Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
17 Malgré les articles 13 et 14, le conducteur qui effectue un voyage par traversier de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos obligatoire consécutives si les conditions suivantes sont réunies :
a) le temps passé à se reposer dans une couchette, à la gare, en attendant d’embarquer sur le traversier, à se reposer dans les aires de repos du traversier et à se reposer dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu où le conducteur est débarqué du traversier totalise au moins 8 heures;
b) les heures sont consignées sur le rapport d’activités comme heures de repos passées dans une couchette;
c) le conducteur conserve, comme document justificatif, le reçu de la traversée et des frais associés aux installations de repos;
d) le document justificatif concorde avec les entrées sur le rapport d’activités.
- DORS/2019-165, art. 44
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