Règles de procédure du Nouveau-Brunswick sur la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle
DORS/2004-264
Enregistrement 2004-11-24
Règles de procédure du Nouveau-Brunswick sur la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle
En vertu du paragraphe 745.64(1)Note de bas de page a du Code criminel, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick établit les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick sur la réduction du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle, ci-après.
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Moncton (Nouveau-Brunswick), le 19 novembre 2004
Le juge en chef de la
Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick,
David D. Smith
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
- demande
demande Demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle présentée en vertu du paragraphe 745.6(1) de la Loi. (application)
- greffier
greffier Le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où la peine qui fait l'objet de la demande a été infligée. (clerk)
- juge
juge Juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (judge)
- juge en chef
juge en chef Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Chief Justice)
- juge qui préside
juge qui préside Le juge chargé par le juge en chef en vertu du paragraphe 745.61(5) de la Loi de constituer un jury. (presiding judge)
- Loi
Loi Le Code criminel. (Act)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Nouveau-Brunswick ou l'avocat qui le représente. (Attorney General)
- requérant
requérant Personne qui présente une demande ou, selon le contexte, l'avocat qui la représente. (applicant)
Demande
2 La demande est présentée par écrit et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et prénoms du requérant, les autres noms qu'il a pu utiliser ainsi que sa date de naissance;
b) les nom et lieu de l'établissement où le requérant est détenu;
c) l'infraction dont le requérant a été déclaré coupable, la date de la déclaration de culpabilité et la peine qui a été infligée;
d) la durée de l'incarcération du requérant pour cette infraction;
e) toute peine que le requérant purge au moment de la présentation de la demande en sus de celle qui fait l'objet de la demande, ainsi que les date et lieu du prononcé de la peine et l'infraction pour laquelle cette peine a été infligée;
f) tout motif invoqué à l'appui de la demande;
g) le redressement demandé;
h) l'adresse du requérant aux fins de signification;
i) un exposé général de la preuve que le requérant compte présenter à l'appui de la demande.
Dépôt
3 Le requérant dépose auprès du greffier la demande et tout document additionnel visé aux alinéas 745.61(1)b) ou c) de la Loi.
Signification
4 (1) Dès que la demande et les documents additionnels ont été déposés auprès du greffier, le requérant les signifie :
a) au solliciteur général du Canada, pour lui tenir lieu d'avis et non pas en tant que partie;
b) au procureur général;
c) au fonctionnaire responsable de l'établissement où le requérant est détenu, pour lui tenir lieu d'avis et non pas en tant que partie;
d) à toute autre personne ou tout autre établissement, selon les instructions du juge en chef.
(2) La signification peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée avoir été effectuée le dixième jour suivant celui de la mise à la poste.
(3) La preuve de la signification peut se faire par un affidavit de la personne qui a effectué la signification ou de toute autre façon que le juge en chef estime satisfaisante.
(4) Le requérant dépose auprès du greffier une preuve de la signification au plus tard dix jours après le jour où celle-ci a été effectuée.
Remise au juge en chef
5 Sur réception de la demande, des documents additionnels et de la preuve de la signification, le greffier les remet au juge en chef.
Évaluation préliminaire
6 (1) Le juge en chef ou le juge désigné en vertu du paragraphe 745.61(1) de la Loi décide si l'article 745.6 de la Loi s'applique au requérant.
(2) Si le juge en chef ou le juge décide que l'article 745.6 de la Loi ne s'applique pas au requérant, il rejette la demande.
(3) Si le juge en chef ou le juge décide que l'article 745.6 de la Loi s'applique au requérant, il ordonne que soit rédigé un rapport sur l'admissibilité du requérant à la libération conditionnelle portant sur les critères prévues aux alinéas 745.63(1) a) à e) de la Loi, et que le rapport soit déposé auprès du greffier et remis au requérant et au procureur général dans le délai prévu dans l'ordonnance.
Rapport sur l'admissibilité à la libération conditionnelle
7 (1) Le rapport sur l'admissibilité du requérant à la libération conditionnelle est rédigé par la personne que désigne le solliciteur général du Canada et comporte ce qui suit :
a) un résumé des antécédents sociaux et familiaux du requérant;
b) un résumé des évaluations aux fins de classement et des rapports disciplinaires dont il fait l'objet;
c) un résumé des rapports périodiques sur sa conduite;
d) un résumé des évaluations psychologiques et psychiatriques dont il a fait l'objet;
e) tout autre renseignement permettant de donner une description complète de sa réputation et de sa conduite.
(2) Le rapport peut inclure tout autre renseignement sur l'admissibilité du requérant à la libération conditionnelle.
(3) L'auteur du rapport le dépose auprès du greffier dans le délai prévu dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(3).
(4) Le greffier remet une copie du rapport au requérant et au procureur général dans le délai prévu dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(3).
Sélection
8 (1) Sur réception du rapport sur l'admissibilité à la libération conditionnelle, le greffier le remet au juge en chef ou au juge qui a rendu l'ordonnance en vertu du paragraphe 6(3).
(2) Le juge en chef ou le juge fixe les date et lieu de l'audience prévue au paragraphe (8), et avise par écrit le solliciteur général du Canada et le procureur général des date et lieu fixés.
(3) Une copie des avis prévus au paragraphe (2) est déposée auprès du greffier.
(4) Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (2), le solliciteur général du Canada avise les personnes ci-après des date et lieu de l'audience, par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification reconnu :
a) le requérant;
b) le fonctionnaire responsable de l'établissement où le requérant est détenu.
(5) Le solliciteur général du Canada dépose auprès du greffier une copie des avis prévus au paragraphe (4).
(6) Le requérant et le procureur général peuvent être présents à l'audience prévue au paragraphe (8) et y être entendus, mais ne peuvent y présenter de preuve autre que celle visée aux alinéas 745.61(1)b) et c) de la Loi.
(7) Si le requérant souhaite être présent à l'audience prévue au paragraphe (8), le fonctionnaire responsable de l'établissement où il est détenu veille à ce qu'il soit présent aux date et lieu fixés.
(8) Le juge en chef ou le juge, lors de l'audience, décide, conformément aux paragraphes 745.61(1) et (2) de la Loi, si le requérant a démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie.
(9) Si le juge en chef ou le juge décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, il rejette la demande avec motifs à l'appui.
(10) Si le juge en chef ou le juge décide que le requérant a démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, il transmet au juge qui préside la demande, les documents additionnels, la preuve de la signification, le rapport sur l'admissibilité à la libération conditionnelle et les motifs à l'appui de sa décision.
Avis de la conférence préparatoire
9 (1) Sur réception de la demande, des documents additionnels, de la preuve de la signification et du rapport sur l'admissibilité à la libération conditionnelle transmis en vertu du paragraphe 8(10), le juge qui préside :
a) fixe, sous réserve des paragraphes (2) et (3), les date et lieu de la conférence préparatoire qui sera tenue relativement à la demande;
b) avise par écrit le solliciteur général du Canada et le procureur général des date et lieu fixés.
(2) La conférence préparatoire est tenue au plus tôt trente jours après la date de remise du rapport sur l'admissibilité à la libération conditionnelle au requérant et au procureur général.
(3) La conférence préparatoire est tenue dans la circonscription judiciaire où la peine qui fait l'objet de la demande a été infligée.
(4) Une copie de chaque avis prévu à l'alinéa (1)b) est déposée auprès du greffier.
(5) Sur réception des avis prévus à l'alinéa (1)b), le solliciteur général du Canada avise les personnes ci-après des date et lieu de la conférence préparatoire, par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification reconnu :
a) le requérant;
b) le fonctionnaire responsable de l'établissement où le requérant est détenu.
(6) Le solliciteur général du Canada dépose auprès du greffier une copie des avis prévus au paragraphe (5).
(7) Le fonctionnaire responsable de l'établissement où le requérant est détenu veille à ce que celui-ci soit présent aux date et lieu fixés pour la conférence préparatoire.
Procédure à la conférence préparatoire
10 (1) À la conférence préparatoire tenue relativement à la demande, le juge qui préside décide :
a) des moyens par lesquels la preuve sera présentée;
b) des témoins, le cas échéant, qui seront appelés par les parties;
c) des date et lieu de l'audition de la demande, celle-ci devant toutefois être entendue dans la circonscription judiciaire où la peine qui fait l'objet de la demande a été infligée.
(2) Une copie certifiée de la transcription des délibérations du procès du requérant et de son audience de détermination de la peine est admissible en preuve à la conférence préparatoire.
(3) Le juge qui préside statue sur l'admissibilité de la preuve à la conférence préparatoire.
(4) À la conférence préparatoire, le requérant et le procureur général informent le juge qui préside de la preuve qu'ils comptent présenter et de la façon dont ils comptent le faire.
(5) Si, à la conférence préparatoire, le requérant ou le procureur général conteste une partie du rapport sur l'admissibilité à la libération conditionnelle, il peut, avec l'autorisation du juge qui préside, exiger la comparution de son auteur afin de le contre-interroger.
(6) En cas de contestation à la conférence préparatoire, le juge qui préside décide des parties du rapport et des éléments de preuve additionnels, le cas échéant, qui seront présentés lors de l'audition de la demande.
(7) Le juge qui préside peut ajourner la conférence préparatoire s'il l'estime indiqué et la reprendre aux date et lieu qu'il détermine; celle-ci doit toutefois être tenue dans la circonscription judiciaire où la peine qui fait l'objet de la demande a été infligée.
Audition de la demande
11 (1) Au moins trente jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, le requérant et le procureur général s'assurent d'avoir effectué une divulgation complète de tous les documents à l'autre partie.
(2) Le fonctionnaire responsable de l'établissement où le requérant est détenu veille à ce que celui-ci soit présent aux date et lieu fixés pour l'audition de la demande.
(3) Sauf disposition contraire des présentes règles, la partie XX de la Loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la constitution d'un jury prévue au paragraphe 745.61(5) de la Loi et à l'audition de la demande.
(4) Seuls le requérant et le procureur général peuvent présenter des éléments de preuve lors de l'audition de la demande.
(5) Le requérant présente sa preuve le premier et peut, si le juge qui préside le permet, présenter une contre-preuve une fois que le procureur général a présenté sa preuve.
(6) Une copie certifiée de la transcription des délibérations du procès du requérant et de son audience de détermination de la peine est admissible en preuve lors de l'audition de la demande.
(7) Le juge qui préside statue sur l'admissibilité de la preuve lors de l'audition de la demande.
(8) Si, avant l'audition de la demande, le juge qui préside décide, en tant que question de droit, que le paragraphe 745.6(1) de la Loi ne s'applique pas au requérant, il rejette la demande avec motifs à l'appui.
(9) Si, une fois l'audition de la demande commencée, le juge qui préside décide, en tant que question de droit, que le paragraphe 745.6(1) de la Loi ne s'applique pas au requérant, il rejette la demande avec motifs à l'appui et dispense le jury.
(10) Après la présentation de la preuve lors de l'audition de la demande, le requérant peut s'adresser au jury puis le procureur général peut faire de même.
(11) Le juge qui préside s'adresse au jury au terme des plaidoiries du requérant et du procureur général, le cas échéant.
Ordonnances et directives
12 (1) Le juge en chef, le juge désigné en vertu du paragraphe 745.61(1) de la Loi ou le juge qui préside peut rendre les ordonnances et donner les directives qu'il estime nécessaires pour entendre et trancher la demande, notamment en ce qui concerne :
a) la prorogation ou la réduction d'un délai;
b) l'insuffisance de la demande ou d'un affidavit y afférent;
c) la signification ou la preuve de la signification de tout document;
d) les date et lieu d'audition de la demande, celle-ci devant toutefois être entendue dans la circonscription judiciaire où la peine qui fait l'objet de la demande a été infligée;
e) l'assignation de témoins additionnels et la production de documents qui n'ont pas été présentés par les parties;
f) l'ajournement de l'audition de la demande, la reprise devant avoir lieu toutefois dans la circonscription judiciaire où la peine qui fait l'objet de la demande a été infligée;
g) toute autre question non prévue par les présentes règles.
(2) Le juge en chef, le juge désigné en vertu du paragraphe 745.61(1) de la Loi ou le juge qui préside peut, entre autres, rendre les ordonnances suivantes ou une combinaison de celles-ci :
a) une ordonnance enjoignant le requérant ou le procureur général de déposer un exposé général de la preuve qu'il compte présenter à l'audition de la demande;
b) une ordonnance exigeant que le requérant soit amené devant le tribunal pour l'audition de la demande ou pour toute autre raison prévue par les présentes règles;
c) une ordonnance empêchant le requérant de participer à toute procédure en vertu des présentes règles si le juge en chef, le juge ou le juge qui préside est d'avis que la conduite du requérant est telle qu'elle perturbe la procédure.
(3) L'article 527 de la Loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2)c).
Abrogation
13 Les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick concernant la réduction du délai préparatoire à l'admissibilité à la libération conditionnelleNote de bas de page 1 sont abrogées.
Entrée en vigueur
14 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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