Règlement sur la sûreté du transport maritime
386 (1) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime tient les registres suivants :
a) le nombre de laissez-passer de zone réglementée délivrés et de clés remises et, pour chaque laissez-passer ou chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de suspension ou de révocation;
b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.
(2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les registres visés au paragraphe (1) :
a) d’une part, soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis;
b) d’autre part, soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
- DORS/2006-269, art. 17(F)
- DORS/2006-270, art. 8
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