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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 386 du 2007-11-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime tient les registres suivants :

    • a) le nombre de laissez-passer de zone réglementée délivrés et de clés remises et, pour chaque laissez-passer ou chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de suspension ou de révocation;

    • b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.

  • (2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les registres visés au paragraphe (1) :

    • a) d’une part, soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis;

    • b) d’autre part, soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

  • DORS/2006-269, art. 17(F)
  • DORS/2006-270, art. 8

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