Règlement sur la sûreté du transport maritime
329 (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime désigne des zones réglementées, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour :
a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;
b) protéger l’installation maritime, y compris le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance, et les personnes dont la présence est autorisée dans l’installation;
c) protéger les bâtiments qui sont en interface avec l’installation maritime;
d) protéger les provisions de bord contre toute manipulation criminelle.
(2) Le plan comprend des procédures de sûreté pour veiller à ce que des avis soient affichés en conformité avec l’article 21 de la Loi.
(3) Des zones réglementées sont établies pour :
a) des zones côté terre adjacentes aux bâtiments qui sont en interface avec l’installation maritime;
b) les zones où sont gardés des renseignements délicats en matière de sûreté, y compris les documents relatifs aux cargaisons;
c) les zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;
d) les zones où se trouve l’infrastructure essentielle de l’installation maritime, notamment :
(i) les réserves d’eau,
(ii) les télécommunications,
(iii) les systèmes d’électricité,
(iv) les points d’accès aux systèmes de ventilation et de climatisation;
e) les aires de fabrication ou de traitement et les salles de commande;
f) les zones de l’installation maritime où il est raisonnable de restreindre l’accès par des véhicules et des personnes;
g) les zones désignées pour le chargement, le déchargement ou l’entreposage des cargaisons et provisions de bord;
h) les zones contenant certaines cargaisons dangereuses.
(4) Les zones ci-après sont établies en tant que zones réglementées deux :
a) dans les installations maritimes qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1, les zones où se trouvent les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les zones où se trouvent les commandes du système central d’éclairage;
b) les zones désignées pour le chargement ou le déchargement des cargaisons et provisions de bord dans les terminaux pour navires de croisière qui figurent à la partie 1 de l’annexe 1 et les zones côté terre adjacentes aux bâtiments qui sont en interface avec ces terminaux.
- DORS/2006-269, art. 10
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