Règlement sur la sûreté du transport maritime
325 (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté, compte tenu des opérations de l’installation maritime, visant à contrôler l’accès à l’installation maritime pour chaque niveau MARSEC et, pour :
a) empêcher l’introduction non autorisée d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, y compris tout dispositif qui pourrait être utilisé pour causer des dommages ou détruire des installations maritimes ou des bâtiments ou blesser des individus;
b) mettre en lieu sûr, le cas échéant, les armes, les explosifs, les engins incendiaires et les autres substances et engins dangereux dont la présence à l’installation maritime est autorisée par l’exploitant de l’installation;
c) identifier les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées pour chaque niveau MARSEC, chaque point d’accès à l’installation maritime devant être traité;
d) identifier les types de restriction ou d’interdiction à appliquer et les moyens de les appliquer;
e) établir les moyens d’identification requis pour permettre aux personnes et aux véhicules d’avoir accès à l’installation maritime ou de rester à l’intérieur de celle-ci sans opposition;
f) identifier les emplacements pour le contrôle des personnes et des biens, y compris des véhicules, ces emplacements étant couverts pour que le contrôle s’effectue sans interruption, quelles que soient les conditions météorologiques;
g) faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage.
(2) Le plan de sûreté comprend des procédures de sûreté pour la vérification de l’identité du personnel de l’installation maritime et d’autres personnes qui demandent l’accès à l’installation maritime, lesquelles procédures :
a) permettent l’identification des personnes autorisées à chaque niveau MARSEC;
b) sont coordonnées, dans la mesure du possible, avec le système d’identification des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime;
c) sont mises à jour régulièrement;
d) permettent l’accès temporaire ou permanent à l’installation maritime par le personnel de l’installation maritime, le personnel du bâtiment et autres personnes autorisées grâce à un badge ou à un autre moyen pour vérifier leur identité.
(3) Le plan de sûreté indique la fréquence d’application des contrôles d’accès, en particulier s’ils seront utilisés au hasard ou à l’occasion.
- DORS/2014-162, art. 33
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