Règlement sur la sûreté du transport maritime
312 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime tient des registres de ce qui suit :
a) la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;
b) les exercices et les entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté de l’installation maritime;
c) les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;
d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure où il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;
e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;
f) les déclarations de sûreté à l’égard de l’installation maritime;
g) les vérifications et les examens internes des activités en sûreté;
h) les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;
i) l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique de celle-ci, y compris la date de l’examen et les constatations;
j) le plan de sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique du plan de celui-ci, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;
k) chaque modification du plan de sûreté de l’installation maritime, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;
l) les inspections et les patrouilles;
m) une liste, selon le nom ou le poste, des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté;
n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;
o) une liste à jour, selon le nom et le poste, de chaque titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, sauf dans le cas où l’organisme portuaire s’en charge.
(2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’agent de sûreté de l’installation maritime doit :
a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;
b) veiller à ce qu’ils soient accessibles.
(3) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres ou documents énumérés au paragraphe (1) soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et mis à la disposition du ministre à sa demande, l’évaluation de la sûreté et le plan de sûreté étant conservés au moins deux ans après la date d’expiration du plan.
(4) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
(5) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.
(6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 8
- DORS/2006-270, art. 6
- DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)
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