Règlement sur la sûreté du transport maritime
310 (1) Les exercices de sûreté sont effectués, selon le cas :
a) au moins une fois tous les trois mois;
b) dans le mois qui suit la reprise des opérations à l’installation maritime lorsqu’elle n’a pas été en service ou a été inactive depuis plus de trois mois.
(2) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté de l’installation maritime, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne l’installation maritime, des changements de personnel, des types d’opérations, des types de bâtiments qui ont une interface avec elle et d’autres circonstances pertinentes.
(3) Toute intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l’alinéa 312(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 30 et 101(A)
- Date de modification :