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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 306 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


 L’agent de sûreté de l’installation maritime :

  • a) effectue des inspections de l’installation maritime à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime pour s’assurer que les exigences de la présente partie sont respectées;

  • b) présente au ministre pour approbation un plan de sûreté de l’installation maritime et toute modification de celui-ci;

  • c) met en oeuvre et tient à jour le plan de sûreté approuvé de l’installation maritime, et en assure la coordination, au besoin, avec l’agent de sûreté des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et l’agent de sûreté du port;

  • d) effectue des vérifications du plan de sûreté de l’installation maritime conformément à la présente partie;

  • e) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté de l’installation maritime, met en oeuvre la mesure corrective requise pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;

  • f) présente au ministre des modifications au plan de sûreté de l’installation maritime pour corriger toute lacune;

  • g) met en oeuvre les modifications approuvées du plan de sûreté de l’installation maritime;

  • h) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à l’installation maritime, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à l’installation maritime;

  • i) veille à ce qu’une formation ou une initiation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel de l’installation maritime selon les exigences de la présente partie;

  • j) signale les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;

  • k) signale les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’elles surviennent;

  • l) veille à ce qu’il y ait des communications et une collaboration efficaces entre l’installation maritime et les bâtiments avec lesquels elle a une interface;

  • m) veille à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu conformément au plan de sûreté de l’installation maritime;

  • n) signale la mise en oeuvre des procédures de sûreté, à la suite d’un changement de niveau MARSEC, au ministre, à l’exploitant de tout bâtiment qui est en interface avec l’installation maritime ou sur le point de l’être et à l’exploitant de toute installation maritime et tout organisme portuaire touchés par le changement, et la consigne dans le registre;

  • o) conserve une copie de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation maritime à un endroit où elle est facilement accessible;

  • p) veille à la tenue des exercices et entraînements de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 101(A)

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