Règlement sur la sûreté du transport maritime
257 (1) L’agent de sûreté de la compagnie présente le plan de sûreté du bâtiment au ministre :
a) dans le cas d’un voyage qui a débuté avant le 1er juillet 2004, au plus tard le 1er juillet 2004;
b) dans le cas d’un voyage qui débute après le 30 juin 2004 mais avant le 1er septembre 2004, avant le début du voyage;
c) dans le cas d’un voyage qui débute le 1er septembre 2004 ou après cette date, au moins 60 jours avant le début du voyage.
(2) Le ministre approuve le plan de sûreté du bâtiment s’il est conforme aux exigences des articles 234 et 235.
(3) Sous réserve du paragraphe 259(5), un plan demeure valide pendant une période déterminée par le ministre mais qui n’excède pas cinq ans suivant la date à laquelle le ministre l’approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte des critères suivants :
a) les opérations du bâtiment et le type d’industrie dans laquelle le bâtiment opère;
b) les ports d’escale du bâtiment et les routes normales;
c) les registres de sûreté de l’exploitant;
d) les registres de sûreté du bâtiment;
e) la complexité du plan de sûreté du bâtiment et les détails relatifs à ses procédures;
f) les constatations de l’évaluation de la sûreté du bâtiment.
- DORS/2014-162, art. 26
- Date de modification :