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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 256 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


 Des procédures de sûreté visant l’agent de sûreté du bâtiment et les personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’égard du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, pour :

  • a) intervenir à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté et maintenir les opérations essentielles du bâtiment et de l’interface entre un bâtiment et une installation maritime, notamment :

    • (i) en interdisant l’entrée dans la zone touchée,

    • (ii) en refusant l’accès au bâtiment, sauf à des personnes qui répondent à la menace, l’infraction ou l’incident,

    • (iii) en mettant en oeuvre des procédures de sûreté au niveau MARSEC 3 dans tout le bâtiment,

    • (iv) en cessant les opérations de manutention de la cargaison,

    • (v) en avisant les autorités terrestres ou d’autres bâtiments de la menace, de l’infraction ou de l’incident;

  • b) évacuer le bâtiment en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté, lorsque la vie des personnes à bord est menacée;

  • c) signaler au ministre, sans retard indu, toute menace contre la sûreté ou tout incident de sûreté concernant le bâtiment;

  • d) informer le personnel du bâtiment des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité de vigilance et de son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;

  • e) suspendre les opérations qui ne sont pas essentielles pour concentrer les interventions sur les opérations essentielles.

  • DORS/2014-162, art. 25 et 101(A)

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