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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 213 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :

    • a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré sous le régime de la partie 8;

    • b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré par le gouvernement contractant de cet État.

  • (2) Dans des circonstances d’extrême nécessité, lorsqu’un membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté est temporairement indisponible pour exercer ses responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS, l’Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté mais ayant une connaissance du plan de sûreté du bâtiment à exercer ces responsabilités jusqu’à ce que le navire arrive au port d’escale suivant ou pendant une période maximale de trente jours.

  • (3) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le navire est exploité dans l’un ou l’autre des domaines ci-après liés à ses responsabilités :

    • a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

    • b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

    • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

    • e) les techniques de maîtrise des foules;

    • f) les communications liées à la sûreté;

    • g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

    • h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

    • i) les techniques d’inspection et de surveillance;

    • j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;

    • k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté du bâtiment;

    • l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.

  • DORS/2014-162, art. 16

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