Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 8Certification (suite)
Suspension et annulation
Note marginale :Suspension ou annulation
804 (1) Le ministre suspend ou annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que :
a) le certificat a été obtenu de façon frauduleuse ou irrégulière ou présente une déclaration trompeuse d’un fait important;
b) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du titulaire du certificat;
c) l’exercice par la personne des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat constitue, ou est susceptible de constituer, un danger immédiat pour la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Annulation
(2) Le ministre annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il établit qu’elle n’est plus un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 57
Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation
805 (1) S’il suspend ou annule un certificat d’aptitude d’une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :
Note marginale :Prise d’effet
(2) La prise d’effet de la suspension ou de l’annulation ne peut être antérieure :
Note marginale :Avis réputé être reçu
(3) L’avis est réputé être reçu à la première des éventualités suivantes :
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 58
Révisions et appels
Note marginale :Compétence du Tribunal
806 Le Tribunal a compétence pour connaître des requêtes en révision et des appels présentés au titre des articles 807 à 810.
- DORS/2007-275, art. 6
Note marginale :Requête en révision
807 (1) Le destinataire de l’avis figurant aux paragraphes 802(2) ou 805(1) peut faire réviser le refus, la suspension ou l’annulation en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre le refus, la suspension ou l’annulation.
Note marginale :Exception
(3) Sur demande écrite de la personne dont le certificat d’aptitude est suspendu ou annulé pour l’un des motifs énoncés à l’alinéa 804(1)c) ou au paragraphe 804(2), le conseiller commis à l’affaire peut, après avoir donné au ministre un préavis et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 59
Note marginale :Audience
808 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée au titre de l’article 807, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Décision
(2) Le conseiller commis à l’affaire confirme le refus, la suspension ou l’annulation prononcé par le ministre ou lui renvoie l’affaire pour réexamen.
- DORS/2007-275, art. 6
Note marginale :Appel
809 (1) Le titulaire du certificat peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 808(2) dans les 30 jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(3) Le comité du Tribunal rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 60
Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre
810 (1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des paragraphes 808(2) ou 809(3), la suspension ou l’annulation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.
- DORS/2007-275, art. 6
Dispositions générales
Note marginale :Possession du certificat
811 Il est interdit à toute personne de posséder un certificat d’aptitude, à l’exception de celle à qui il a été délivré ou de son représentant.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 61
Note marginale :Production du certificat
812 Le titulaire d’un certificat d’aptitude produit celui-ci sur demande du ministre.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 61
Note marginale :Restitution
813 Si son certificat d’aptitude est suspendu ou annulé, le titulaire le rend, sur demande, au ministre.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 61
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