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Version du document du 2012-05-04 au 2018-03-21 :

Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

DORS/2003-355

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-11-06

Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

C.P. 2003-1774 2003-11-06

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 mars 2003, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année de modèle

    année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year)

    certificat de l’EPA

    certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)

    CFR

    CFR La partie 90, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)

    élément de conception

    élément de conception À l’égard d’un moteur :

    • a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;

    • b) les calibrages du système de commande;

    • c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;

    • d) les ferrures. (element of design)

    émissions de gaz d’échappement

    émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur. (exhaust emissions)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    machine

    machine Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)

    moteur

    moteur Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine)

    moteur hors route

    moteur hors route Moteur, au sens de l’article 149 de la Loi, qui est, selon le cas :

    • a) utilisé ou conçu pour être utilisé seul et conçu pour être déplacé ou pouvant l’être;

    • b) utilisé ou conçu pour être utilisé dans ou sur l’une des machines suivantes :

      • (i) une machine conçue pour être déplacée ou pouvant l’être,

      • (ii) une machine autopropulsée,

      • (iii) une machine à double usage — autopropulsion et autre fonction,

      • (iv) une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine)

    système antipollution

    système antipollution Tout dispositif, système ou autre élément de conception qui règle ou réduit les émissions de gaz d’échappement du moteur. (emission control system)

  • (2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :

    • a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à l’accumulation et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;

    • c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention dans le CFR de :

    • a) nonroad vehicle s’entend au sens de machine;

    • b) nonroad engine s’entend au sens de moteur.

  • DORS/2012-99, art. 2(A)

Objet

 Le présent règlement a pour objet :

  • a) la réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone provenant des moteurs par l’établissement de limites d’émissions pour ces substances, seules ou combinées;

  • b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l’établissement de limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs;

  • c) l’établissement, pour les moteurs, de normes d’émissions et de méthodes d’essai compatibles avec celles de l’EPA.

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux moteurs de l’année de modèle 2005 et des années de modèle ultérieures.

Année de modèle

  •  (1) L’année utilisée par le constructeur de moteurs à titre d’année de modèle correspond :

    • a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production;

    • b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.

  • (2) La période de production d’un modèle de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.

Moteurs désignés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs hors route qui présentent les caractéristiques ci-après sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi :

    • a) ils fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;

    • b) ils utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;

    • c) ils produisent au plus 19 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent, lorsqu’ils ne sont dotés que d’accessoires standards (tels des pompes à huile ou du liquide de refroidissement) nécessaires à leur fonctionnement.

  • (2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas ceux qui sont, selon le cas :

    • a) conçus exclusivement pour la compétition et possédant des éléments ne pouvant être facilement enlevés et des caractéristiques rendant dangereuse, impossible en pratique ou improbable leur utilisation à d’autres fins;

    • b) régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;

    • c) conçus pour être utilisés exclusivement dans une mine souterraine;

    • d) conçus pour faire fonctionner des motoneiges, des véhicules tout terrain ou des motocyclettes à usage restreint, selon la définition de ces termes au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;

    • e) conçus pour être utilisés dans des modèles de véhicules à échelle réduite qui ne sont pas en mesure de transporter une personne;

    • f) conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines d’urgence et de sauvetage;

    • g) conçus pour être utilisés dans des machines militaires conçues pour le combat ou l’appui tactique;

    • h) conçus pour propulser un bâtiment;

    • i) exportés, s’ils sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.

  • (3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs visés au paragraphe (1) dont la construction a lieu au Canada, à l’exception ceux destinés à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale

  •  (1) L’entreprise qui compte apposer une marque nationale relativement à un moteur doit présenter au ministre une demande d’autorisation à cette fin.

  • (2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte :

    • a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;

    • b) une déclaration précisant que l’entreprise présente une demande d’autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement;

    • c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;

    • d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.

Marque nationale

  •  (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.

  • (2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • (3) Elle se trouve :

    • a) soit sur l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;

    • b) soit, à défaut de cette étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • (4) Elle se trouve sur une étiquette qui :

    • a) est apposée en permanence;

    • b) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci;

    • c) porte des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

  • (5) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

 L’entreprise peut apposer la marque nationale sur les moteurs dont la construction, selon le cas, a été terminé avant le 1er janvier 2005 dans les cas suivants :

  • a) les moteurs sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour les moteurs de l’année de modèle 2005;

  • b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces moteurs.

Normes applicables aux moteurs

  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.

  • (2) Il est interdit d’équiper les moteurs d’un dispositif de mise en échec visé à l’alinéa 111(b) de la sous-partie B du CFR.

  • DORS/2012-99, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 13 et 14, le moteur d’une année de modèle donnée doit être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 103 à 105 de la sous-partie B du CFR, pour cette année de modèle, qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appartient selon l’alinéa 116(a) de la sous-partie B du CFR.

  • (2) Lorsque moins de deux mille exemplaires d’un moteur de catégorie III, IV ou V d’un modèle et d’une année de modèle donnés sont vendus au Canada, le moteur peut, au lieu d’être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 4 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR :

    • a) dans le cas d’un moteur de catégorie III ou IV :

      • (i) de l’année de modèle 2007 ou d’une année antérieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appartient,

      • (ii) de l’année de modèle 2008 ou d’une année postérieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au paragraphe 203(f) de la sous-partie C du CFR qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appartient et avoir des émissions de monoxyde de carbone d’au plus 805 grammes par kilowattheure;

    • b) dans le cas d’un moteur de catégorie V :

      • (i) de l’année de modèle 2009 ou d’une année antérieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au tableau 1 de l’article 103 de la sous-partie B du CFR pour les moteurs de cette catégorie,

      • (ii) de l’année de modèle 2010 ou d’une année postérieure, être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues au paragraphe 203(f) de la sous-partie C du CFR et avoir des émissions de monoxyde de carbone d’au plus 603 grammes par kilowattheure.

  • (3) Pour l’application du présent article, si l’année de modèle d’une catégorie de moteur n’est pas mentionnée à la phase 2 prévue par le CFR, le moteur doit être conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables à la catégorie de moteur à laquelle il appartient qui sont mentionnées à la phase 1 prévue par le CFR.

  • (4) Les normes mentionnées au présent article comprennent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul qui sont prévues à leur égard dans le CFR.

  •  (1) Le carter d’un moteur doit être fermé.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), un moteur peut avoir un carter ouvert si, à la fois :

    • a) il est conçu exclusivement pour faire fonctionner une souffleuse à neige;

    • b) il satisfait aux normes prévues par le présent règlement qui s’appliquent à la combinaison des gaz d’échappement mesurés selon les procédures prévues à la sous-partie E du CFR et des émissions du carter.

  •  (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai ou son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.

  • (2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.

  • DORS/2012-99, art. 4(A)

Moteurs de remplacement

  •  (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine.

  • (2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12, être conforme :

    • a) dans le cas où il existe un moteur construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12 qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12 ne s’applique, aux spécifications du constructeur;

    • b) dans le cas contraire,

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12 qui étaient applicables au moteur original,

      • (ii) soit, si aucune norme prévues aux articles 9 à 12 ne s’appliquaient, aux spécifications du constructeur.

  • (3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui :

    • a) soit satisfait aux exigences visées aux paragraphes 7(3) et (4) et indique dans les deux langues officielles qu’il s’agit d’un moteur de remplacement;

    • b) soit satisfait aux exigences visées au paragraphe 1003(b)(5) de la sous-partie K du CFR.

Moteurs visés par un certificat de l’epa

  •  (1) Au présent article, le moteur d’une année de modèle donnée qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis vise également le moteur vendu au Canada qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il a les mêmes caractéristiques, prévues dans le CFR, aux fins de classement des moteurs par familles de moteurs, qu’un moteur d’une famille de moteurs visé par un certificat de l’EPA et vendu aux États-Unis durant la même année de modèle;

    • b) il ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l’origine d’un niveau d’émissions plus élevé que la famille de moteurs vendue aux États-Unis.

  • (2) Le moteur d’une année de modèle donnée qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis doit, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12, être conforme aux normes d’émissions mentionnées dans ce certificat.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un moteur visé au paragraphe (2) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’émissions visées au paragraphe (2).

  • (4) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.

Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions

  •  (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui soient conformes aux instructions d’entretien prévues aux alinéas 1104(a) et (b) de la sous-partie L du CFR pour l’année de modèle en question.

  • (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.

Dossiers

 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur visé au paragraphe 14(2), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  • a) une copie du certificat de l’EPA pour le moteur;

  • b) un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis;

  • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA pour le moteur;

  • d) une étiquette d’information sur les moteurs en la forme prévue à l’article 114 de la sous-partie B du CFR, apposée en permanence à l’endroit prévu par cet article pour l’année de modèle du moteur.

 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur autre que celui visé au paragraphe 14(2), la justification de la conformité est obtenue et produite par une entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à l’article.

 Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir, à l’égard d’un moteur construit dans les huit ans précédant la demande, les éléments de justification de la conformité visés aux alinéas 16a) à c) ou à l’article 17, l’entreprise les lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :

  • a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;

  • b) soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise, si les éléments de justification de la conformité doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

Exigences et documents d’importation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entreprise qui importe un moteur au Canada présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • c) dans le cas d’un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du constructeur, le modèle et l’année de modèle du moteur;

    • d) dans le cas d’une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;

    • e) la date de l’importation;

    • f) une mention selon laquelle :

      • (i) soit le moteur porte la marque nationale,

      • (ii) soit l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité conformément à l’article 16 ou se conforme à l’article 17.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada au moins cinq cents moteurs au cours d’une année civile peut fournir l’information visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • DORS/2012-99, art. 5(F)

 La justification faite par l’importateur aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par lui ou par son représentant dûment autorisé et comporte :

  • a) les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à e);

  • b) une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

  • c) la date où le moteur sera exporté ou détruit.

 Tout moteur importé au Canada par une personne qui n’est pas une entreprise porte :

  • a) soit la marque nationale;

  • b) soit l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur au moment de sa construction;

  • c) soit une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa construction.

 L’entreprise qui importe au Canada un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à e) :

  • a) une déclaration du constructeur du moteur selon laquelle, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;

  • b) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la construction du moteur sera achevée selon les instructions visées à l’alinéa a).

Taux de location

 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur.

Dispense

 L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre :

  • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

  • b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;

  • c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;

  • d) la durée de la dispense demandée;

  • e) le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la variation des émissions qu’entraînerait la dispense;

  • f) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui montrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa c), selon le cas :

    • (i) créerait de grandes difficultés financières à l’entreprise,

    • (ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,

    • (iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou de dispositifs ou pièces de moteur;

  • g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :

    • (i) la production mondiale de moteurs construits par elle ou par le constructeur qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,

    • (ii) le nombre total de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;

  • h) si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de cette demande.

  • i) [Abrogé, DORS/2012-99, art. 6]

  • DORS/2012-99, art. 6
  •  (1) Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur porte une étiquette qui satisfait aux paragraphes 7(3) et (4).

  • (2) L’étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption.

Information sur les défauts

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte :

    • a) le nom de l’entreprise donnant l’avis;

    • b) la description de chaque moteur visé par l’avis, notamment le modèle, l’année de modèle et la période de construction, de même que la famille de moteur selon l’EPA, s’il y a lieu;

    • c) la description de la machine ou du type de machine dans ou sur lequel le moteur est installé ou le sera vraisemblablement;

    • d) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;

    • e) la description du défaut;

    • f) l’évaluation du risque de pollution correspondant;

    • g) l’énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;

    • h) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur faisant l’objet de l’avis.

  • (2) L’entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi comportant :

    • a) les renseignements exigées par le paragraphe (1);

    • b) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut;

    • c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;

    • d) la description des mesures prises pour corriger le défaut;

    • e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations au besoin.

  • (3) Un rapport concernant les défauts et les correctifs indiqués et comportant les renseignements suivants est présenté au ministre :

    • a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation que l’entreprise lui a attribuée;

    • b) le nombre de moteurs visés par l’avis de défaut;

    • c) la date où l’avis de défaut à été donné aux propriétaires actuels des moteurs;

    • d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification.

  • (4) Sauf décision contraire du ministre aux termes du paragraphe 157(8) de la Loi, l’entreprise doit présenter le rapport concernant les défauts et les correctifs au plus tard vingt-quatre mois après avoir donné l’avis de défaut.

Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 à 5 et 9 à 26, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • (2) Les articles 3 à 5 et 9 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

ANNEXE(paragraphe 7(1))Marque nationale

Les lettres EC d’une police de grande taille avec une feuille d’érable placée à l’intérieur de la lettre C.

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