Règles de procédure applicables aux commissions de révision
10 (1) Toute personne intéressée qui a l'intention d'intervenir dans une enquête dépose auprès de la commission et signifie au ministre et aux parties une demande d'autorisation d'intervenir dans laquelle :
a) elle précise si elle a l'intention de comparaître à l'audience;
b) elle démontre que son intérêt justifie sa qualité d'intervenant dans l'enquête;
c) elle énonce les questions qu'elle a l'intention de soulever dans le cadre de l'enquête.
(2) Lorsque la commission étudie la possibilité d'autoriser la comparution d'une personne aux termes de l'article 335 de la Loi et de lui accorder le statut d'intervenant, elle donne au ministre et aux parties la possibilité de présenter leurs observations à cet égard et elle tient compte de tout autre élément pertinent, notamment :
a) la nature de la révision;
b) les questions en litige;
c) l'intérêt de la personne à l'égard des questions en litige;
d) l'apport possible de la personne en ce qui a trait à la compréhension des questions en litige par la commission;
e) tout retard ou préjudice pouvant en résulter.
(3) La commission signifie au ministre et aux parties sa décision relativement à la demande d'intervention.
(4) La commission peut enjoindre au ministre ou aux parties de signifier à l'intervenant les renseignements ou éléments de preuve qu'il a déposé auprès de la commission avant le dépôt de l'intervention.
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