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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 35.1 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule équivalent visé à l’article 19.1, les éléments de la justification de la conformité sont les suivants :

    • a) une déclaration écrite indiquant que ce véhicule possède les mêmes caractéristiques de contrôle des émissions que le véhicule ayant fait l’objet d’essais en vue de l’octroi du certificat de l’EPA mais ne possède aucune caractéristique pouvant provoquer un niveau d’émissions plus élevé que celui du véhicule visé par le certificat de l’EPA;

    • b) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent;

    • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent, ou pour conserver ce même certificat;

    • d) pour l’année de modèle 2016 et les années de modèle antérieures, une étiquette d’information sur la réduction des émissions des véhicules qui est apposée en permanence à un endroit d’accès facile sur le véhicule et qui contient des renseignements équivalents à ceux exigés aux articles du CFR suivants :

      • (i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers, d’un véhicule de classe 2B ou d’un véhicule de classe 3, l’article 1807(a) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée à l’article 1807(a)(3)(v) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,

      • (ii) dans le cas d’une motocyclette, l’article 413 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée à l’article 413(a)(4)(viii) de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,

      • (iii) dans le cas d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B et un véhicule de classe 3, l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée aux articles 35(a)(2)(iii)(E)(2), 35(a)(3)(iii)(H), 35(a)(4)(iii)(E) et 35(d)(2) de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • d.1) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèles ultérieures, une étiquette d’information sur le contrôle des émissions qui est apposée en permanence à un endroit d’accès facile sur le véhicule et qui comporte les renseignements équivalents à ceux exigés aux articles du CFR visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii) et l’un des éléments suivants :

      • (i) la marque nationale,

      • (ii) la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE ON-ROAD VEHICLE AND ENGINE EMISSION REGULATIONS / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS »;

    • e) toute autre justification, obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, qui établit que ce véhicule est équivalent au véhicule visé par un certificat de l’EPA puisqu’ils présentent tous deux les caractéristiques prévues dans le CFR et utilisées par l’EPA aux fins de classement des véhicules en groupes d’essai ou en familles de moteurs et, selon le cas, en familles selon leurs émissions de gaz d’évaporation, de vapeurs de ravitaillement ou de perméation.

  • (2) L’entreprise fournit les éléments de la justification de la conformité visés aux alinéas (1)a) et b) au ministre avant d’importer le véhicule ou d’y apposer la marque nationale.

  • DORS/2013-8, art. 17
  • DORS/2015-186, art. 44

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