Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Version de l'article 23 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :
23 Sous réserve des paragraphes 15(3) et 15.1(4) et de l’article 22, le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui se trouve à moins d’un demi-mille marin (926 m) d’un béluga, ne peut demeurer stationnaire et doit naviguer à une vitesse constante d’au moins 5 noeuds et d’au plus 10 nœuds.
- DORS/2016-257, art. 15
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