Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques)
DORS/2002-39
Enregistrement 2002-01-03
Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques)
C.P. 2002-1 2002-01-03
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 459.4Note de bas de page a et 978Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 125
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Communication
Note marginale :Communication de la politique
1 (1) Lorsqu’une personne ouvre auprès d’une banque un compte de dépôt personnel dans lequel elle peut déposer des chèques, la banque doit lui remettre une déclaration écrite énonçant sa politique en matière de retenue de fonds sur les chèques déposés par ses clients, y compris :
a) en ce qui concerne les chèques tirés d’une succursale d’une institution financière située au Canada, la période maximale pendant laquelle elle peut retenir les fonds avant de les lui remettre;
b) en ce qui concerne les chèques tirés d’une succursale d’une institution financière située à l’extérieur du Canada, la période maximale approximative pendant laquelle elle peut retenir les fonds avant de les lui remettre.
Note marginale :Partie de la convention ou document distinct
(2) La déclaration peut faire partie de la convention d’ouverture de compte ou être dans un document distinct.
Note marginale :Déclaration disponible sur demande
2 La banque doit remettre la déclaration visée au paragraphe 1(1) à toute personne qui en fait la demande.
Note marginale :Avis de modification
3 Si la banque modifie sa politique de retenue de chèques, elle en donne avis à tous ses clients qui sont titulaires d’un compte de dépôt personnel, de la façon suivante :
a) dans le cas d’un client à qui un état de compte est remis :
(i) soit en lui expédiant un avis écrit au moins trente jours avant la prise d’effet de la modification,
(ii) soit en expédiant un avis écrit, au moins trente jours avant la prise d’effet de la modification, à la personne désignée par le client pour recevoir l’avis, selon les instructions qu’il a données par écrit à la banque;
b) dans le cas d’un client à qui un état de compte n’est pas remis, en affichant dans toutes ses succursales où des comptes de dépôt personnel sont ouverts un avis durant au moins les soixante jours précédant la prise d’effet de la modification.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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