Règlement sur la responsabilité en matière maritime
DORS/2002-307
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Enregistrement 2002-08-08
Règlement sur la responsabilité en matière maritime
C.P. 2002-1405 2002-08-08
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de la définition de polluant à l’article 47, des alinéas 91(3)b), 94(3)b) et 96c) et de l’article 102 de la Loi sur la responsabilité en matière maritimeNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la responsabilité en matière maritime, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 6
PARTIE 1Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- installation terminale
installation terminale Emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac où peut s’effectuer la réception des hydrocarbures transportés par un navire, y compris toute installation située au large des côtes et reliée à cet emplacement. (terminal installation)
- Loi
Loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime. (Act)
- personne
personne Particulier, société de personnes ou organisme public ou privé doté ou non de la personnalité morale. (person)
- personne associée
personne associée S’entend au sens de l’alinéa 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international. Sont comprises parmi les personnes associées les personnes morales qui font partie d’un même groupe au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (associated person)
- recevoir
recevoir Le fait de recevoir des hydrocarbures dans des réservoirs ou des installations de stockage immédiatement après leur transport par un navire. (receive)
Indice des prix à la consommation
2 (1) Pour l’application des alinéas 91(3)b) et 94(3)b) de la Loi, la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenue par la division par douze de la somme des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période.
(2) Si le résultat de la division effectuée comprend une fraction, cette fraction est exprimée sous forme de fraction décimale arrondie à une décimale de la façon suivante :
a) la seconde décimale est omise si elle est inférieure à cinq;
b) la première décimale est portée à la décimale supérieure si la seconde décimale est égale ou supérieure à cinq, et la seconde décimale est omise.
Production de déclarations de renseignements
3 (1) Le présent article s’applique aux hydrocarbures qui, selon le cas :
a) ont été importés au Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à une installation terminale ou à un port au Canada;
b) ont été expédiés à un port aux États-Unis, comme cargaison en vrac sur un navire, et ensuite importés au Canada par un mode de transport autre qu’un navire pour être déchargés à une installation au Canada;
c) ont été expédiés à partir d’un endroit au Canada, ou d’une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à une installation terminale ou à un port au Canada.
(2) La personne qui reçoit des hydrocarbures au cours d’une année civile doit déposer auprès du ministre, au plus tard le 28 février suivant la fin de l’année civile en cause, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures dans les cas suivants :
a) la quantité totale d’hydrocarbures qu’elle reçoit au cours de l’année civile en cause est supérieure à 150 000 tonnes métriques;
b) la quantité totale d’hydrocarbures qu’elle reçoit au cours de l’année civile en cause, ajoutée à celle que reçoivent des personnes associées au cours de la même année civile, est supérieure à 150 000 tonnes métriques.
PARTIE 2Polluants
4 Pour l’application de la partie 6 de la Loi, les substances et catégories de substances suivantes sont des polluants :
a) les mélanges contenant des hydrocarbures;
b) les substances énumérées à l’annexe I du Règlement sur les substances polluantes, sauf lorsqu’elles sont transportées dans un emballage, un conteneur, une citerne mobile, un camion-citerne ou un wagon-citerne;
c) les substances liquides nocives au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances liquides nocives, ainsi que les mélanges contenant l’une de ces substances;
d) les substances désignées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives;
e) les ordures au sens de l’article 2 du Règlement sur la prévention de la pollution par les ordures;
f) les eaux d’égout au sens de l’article 2 du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout, et les eaux usées au sens de l’article 2 du Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance ou de l’article 2 du Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des navires autres que les embarcations de plaisance.
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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