Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
5 (1) Quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 :
a) pour chaque trimestre civil durant lequel le carburant diesel est produit ou importé, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre, jusqu’au 31 décembre 2014;
b) pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année, après le 31 décembre 2014.
(2) Pour l’établissement du rapport visé au paragraphe (1), la concentration de soufre est mesurée conformément à l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) la méthode visée à l’article 4;
b) toute méthode équivalente à celle visée à l’alinéa a) à la condition que :
(i) l’équivalence de la méthode soit validée conformément à la méthode ASTM D 4855-97 (approuvée de nouveau en 2002) de l’American Society for Testing and Materials intitulée Standard Practice for Comparing Test Methods,
(ii) au moins soixante jours avant d’employer la méthode équivalente, le producteur ou l’importateur fasse parvenir au ministre, par courrier recommandé ou service de messagerie, une description de cette dernière et la preuve qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode visée à l’alinéa a).
(3) Il est entendu que la conformité aux exigences de concentration qui sont prévues à l’article 3 ne peut être déterminée selon la méthode prévue à l’alinéa (2)b), celle-ci ne pouvant être utilisée que pour établir le rapport.
(4) Quiconque produit ou importe du carburant diesel, autre que celui importé dans les réservoirs qui servent à alimenter les moteurs hors route, présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 2 :
a) dans les soixante jours suivant le 1er janvier 2006, si un tel rapport fondé sur l’annexe 2 dans sa version antérieure à cette date a déjà été fourni avant cette date;
b) dans les autres cas, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant le 1er janvier 2006,
(ii) le quinzième jour précédant la date à laquelle la personne produit ou importe le carburant diesel pour la première fois.
(5) La personne visée au paragraphe (4) avise par écrit le ministre de tout changement des renseignements — sauf ceux ayant trait aux volumes annuels types — fournis dans le rapport aux termes de ce paragraphe, au plus tard cinq jours suivant le changement.
(6) Les rapports prévus aux paragraphes (1) et (4) et l’avis prévu au paragraphe (5) doivent être signés par un agent autorisé.
(7) Un exemplaire des rapports prévus aux paragraphes (1) et (4) et de l’avis prévu au paragraphe (5) est conservé, pendant les cinq ans qui suivent la signature des rapports, à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement de l’importateur au Canada, selon les renseignements fournis en application des paragraphes (4) et (5).
- DORS/2005-305, art. 5
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