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Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)

Règlement à jour 2024-03-06

Témoins (suite)

Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître

  •  (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La personne fait sa demande selon la règle 43, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

  • Note marginale :Demande écrite

    (2) La partie qui transmet une demande écrite y joint un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation

    (3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;

    • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998);

    • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;

    • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) La Section indique, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.

Note marginale :Témoin exclu

 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant qu’il n’ait fini de témoigner.

Demandes

Note marginale :Disposition générale

 Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’un appel, notamment sur le déroulement de celui-ci, lui en fait la demande selon la règle 43;

  • b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 44;

  • c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 45.

Comment faire une demande

Note marginale :Forme de la demande et délai

  •  (1) Toute demande est faite sans délai par écrit sauf si :

    • a) les présentes règles indiquent le contraire;

    • b) la Section permet qu’elle soit faite oralement pendant une procédure après qu’elle ait considéré tout élément pertinent, notamment le fait que la partie n’aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit avant la procédure.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;

    • c) indique si l’autre partie consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (3) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

Comment répondre à une demande écrite

Note marginale :Réponse à une demande écrite

  •  (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit. Dans sa réponse, la partie énonce :

    • a) la décision recherchée;

    • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue d’y joindre un tel document.

  • Note marginale :Transmission de la réponse

    (3) La partie transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours suivant la réception de la copie de la demande par la partie.

Comment répliquer à une réponse écrite

Note marginale :Réplique à une réponse écrite

  •  (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue d’y joindre un tel document.

  • Note marginale :Transmission de la réplique

    (3) La partie transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours suivant la réception de la copie de la réponse par la partie.

Retour au Canada pour comparaître à l’audience

Note marginale :Demande d’ordonnance de comparution

  •  (1) Le résident permanent qui interjette appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence peut demander à la Section d’ordonner sa comparution en personne.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) Le résident permanent fait sa demande selon l’article 43.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard soixante jours suivant la réception de l’avis d’appel par la Section.

Changement de lieu d’une procédure

Note marginale :Demande de changement de lieu d’une procédure

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La partie fait sa demande selon la règle 43, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trente jours avant la procédure.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) si la partie réside à l’endroit où elle veut que la procédure ait lieu;

    • b) si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;

    • c) si le changement de lieu retarderait ou prolongerait vraisemblablement la procédure;

    • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;

    • e) l’effet du changement de lieu sur les parties.

  • Note marginale :Obligation de se présenter au lieu fixé

    (5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter au lieu qui avait été fixé et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Changement de la date ou de l’heure de la procédure

Note marginale :Demande de changement de la date ou de l’heure d’une procédure

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La partie :

    • a) fait sa demande selon la règle 43, mais n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

    • b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

  • Note marginale :Procédure dans deux jours ouvrables ou moins

    (3) Dans le cas où les destinataires reçoivent la demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, la partie doit se présenter à la procédure et faire sa demande oralement.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

    • b) le moment auquel la demande a été faite;

    • c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

    • d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

    • e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

    • f) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

    • g) tout report antérieur et sa justification;

    • h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

    • i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable;

    • j) la nature et la complexité de l’affaire.

  • Note marginale :Obligation de se présenter aux date et heure fixées

    (5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Huis clos

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande que toute personne peut présenter à la Section pour qu’une procédure soit tenue à huis clos ou en vue d’obtenir toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats est faite selon la règle 43.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

  • Note marginale :Réponse par un tiers

    (3) Toute personne peut demander par écrit à la Section d’être autorisée à répondre à la demande. Si la Section autorise la personne à répondre, celle-ci le fait selon la règle 44.

  • Note marginale :Confidentialité provisoire

    (4) La Section peut faire le nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués dans la demande.

Retrait d’un appel

Note marginale :Abus de procédure

  •  (1) Il y a abus de procédure si le retrait d’un appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Retrait d’une demande dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté

    (2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel, toute partie peut retirer son appel en avisant la Section soit oralement à l’audience, soit par écrit.

  • Note marginale :Retrait d’une demande dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés

    (3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’appel, la partie qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section selon la règle 43.

Rétablissement d’un appel

Note marginale :Demande de rétablissement d’un appel

  •  (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir l’appel qu’elle a interjeté et ensuite retiré.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La personne fait sa demande selon la règle 43; elle y indique ses coordonnées.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Avis de question constitutionnelle

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

  •  (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :

    • a) le nom de la partie;

    • b) le numéro du dossier de la Section;

    • c) les date, heure et lieu de l’audience;

    • d) la disposition législative contestée;

    • e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;

    • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) La partie transmet :

    • a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, une copie de l’avis;

    • b) à l’autre partie une copie de l’avis;

    • c) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.

  • 2002, ch. 8, art. 182
 

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