Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Documents : résidents permanents
50 (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger qui cherche à devenir résident permanent à un point d’entrée, l’étranger qui entend devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :
a) un passeport — autre qu’un passeport diplomatique, officiel ou de même nature — qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;
b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;
c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés au sens de la Convention ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
d) un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l’émigration;
e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;
f) un visa de sortie délivré par le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d’émigrer de ce pays;
g) un passeport intitulé « British National (Overseas) Passport », délivré par le gouvernement du Royaume-Uni aux personnes nées, naturalisées ou enregistrées à Hong Kong;
h) un passeport délivré par les autorités de la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
Note marginale :Exception : personne protégée
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d’un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d’obtenir un passeport, une pièce d’identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).
Note marginale :Documents non acceptables
(3) Les documents ci-après ne sont pas considérés comme des passeports, pièces d’identité ou titres de voyage pour l’application du présent article :
a) tout passeport, toute pièce d’identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le Bophuthatswana, le Ciskei, le Transkei ou le Venda;
b) tout passeport, toute pièce d’identité ou tout titre de voyage censé avoir été délivré par le « All Palestine Government »;
c) tout « British Visitor’s Passport » délivré par le gouvernement du Royaume-Uni;
d) tout passeport censé avoir été délivré par la Somalie.
- Date de modification :