Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Frais
295 (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent :
a) si la demande est faite au titre de la catégorie du regroupement familial :
(i) dans le cas du demandeur principal autre que celui visé au sous-alinéa (ii), 475 $,
(ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) ou f) à h), est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,
(iii) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iv) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $;
b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs, de celle des entrepreneurs, de celle des travailleurs autonomes, de celle des investisseurs (fédéral — transitoire), de celle des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de celle des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) :
(i) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $;
c) si la demande est faite au titre de toute autre catégorie ou par une personne visée à l’article 71 :
(i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,
(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $.
Note marginale :Exceptions : réfugiés
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :
a) celle qui fait une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;
b) celle qui fait une demande au titre de l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.
Note marginale :Exceptions : catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)
(2.1) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :
a) celle visée à l’alinéa 85.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2);
b) celle visée à l’alinéa 85.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.
Note marginale :Exceptions : gens d’affaires (fédéral — transitoire)
(2.2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :
a) celle visée à l’alinéa 109.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2);
b) celle visée à l’alinéa 109.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.
Note marginale :Paiement par le répondant
(3) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des membres de sa famille sont :
a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);
b) restitués si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.
Note marginale :Âge
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par la demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.
- DORS/2003-383, art. 6
- DORS/2005-61, art. 7
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