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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 295 du 2006-03-22 au 2009-06-03 :


Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent :

    • a) si la demande est faite au titre de la catégorie du regroupement familial :

      • (i) dans le cas du demandeur principal autre que celui visé au sous-alinéa (ii), 475 $,

      • (ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) ou f) à h), est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,

      • (iii) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iv) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $;

    • b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs, de celle des entrepreneurs, de celle des travailleurs autonomes, de celle des investisseurs (fédéral — transitoire), de celle des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de celle des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $;

    • c) si la demande est faite au titre de toute autre catégorie ou par une personne visée à l’article 71 :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $.

  • Note marginale :Exceptions : réfugiés

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) celle qui fait une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • b) celle qui fait une demande au titre de l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

  • Note marginale :Exceptions : catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

    (2.1) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) celle visée à l’alinéa 85.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2);

    • b) celle visée à l’alinéa 85.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.

  • Note marginale :Exceptions : gens d’affaires (fédéral — transitoire)

    (2.2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) celle visée à l’alinéa 109.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2);

    • b) celle visée à l’alinéa 109.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.

  • Note marginale :Paiement par le répondant

    (3) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des membres de sa famille sont :

    • a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);

    • b) restitués si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.

  • Note marginale :Âge

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par la demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.

  • DORS/2003-383, art. 6
  • DORS/2005-61, art. 7

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