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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 293 du 2006-03-22 au 2006-05-31 :


Note marginale :Taux d’intérêt

  •  (1) Le prêt consenti en vertu de la présente partie porte intérêt au taux qui est établi par le ministre des Finances pour les prêts qu’il accorde aux sociétés d’État et qui est en vigueur :

    • a) le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le prêt est consenti, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie;

    • b) le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la personne pour laquelle le prêt est consenti entre au Canada, dans les autres cas.

  • Note marginale :Intérêts : prêts visés aux alinéas 289a) et c)

    (2) L’intérêt sur le prêt consenti en vertu des alinéas 289a) ou c) court à compter du trentième jour suivant :

    • a) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie;

    • b) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas.

  • Note marginale :Intérêts : prêts visés à l’alinéa 289b)

    (3) L’intérêt sur le prêt consenti en vertu de l’alinéa 289b) court à compter :

    • a) si le prêt est de 1 200 $ ou moins, du premier jour du treizième mois suivant :

      • (i) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie,

      • (ii) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas;

    • b) si le prêt est de plus de 1 200 $, mais ne dépasse pas 2 400 $, du premier jour du vingt-cinquième mois suivant :

      • (i) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie,

      • (ii) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas;

    • c) si le prêt est de plus de 2 400 $, du premier jour du trente-septième mois suivant :

      • (i) le versement du prêt, dans le cas où ce prêt est consenti à une personne au Canada qui n’est redevable d’aucun autre prêt non remboursé obtenu aux termes de la présente partie,

      • (ii) l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt est consenti, dans les autres cas.

  • Note marginale :Prêt existant

    (4) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 à la personne ayant déjà obtenu, aux termes de cet article, un prêt qui n’a pas encore été remboursé, porte intérêt au même taux que celui-ci.


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