Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Fins visées par le prêt
289 Le ministre peut consentir un prêt :
a) à l’étranger mentionné à la partie 1 de la Loi, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de voyage, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de l’aider, de même que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par lui et ses bénéficiaires, du statut de résident permanent;
b) à l’étranger mentionné à la partie 2 de la Loi, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de voyage, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, pour se présenter à toute entrevue relative à leur demande, ainsi que les frais administratifs connexes,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle lui ou ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre par l’effet de l’article 30 ou sur demande en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes,
(iv) de l’aider, ainsi que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada;
c) au résident permanent ou au citoyen canadien, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter les frais de voyage de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre par l’effet de l’article 30 ou sur demande en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes, si ces bénéficiaires sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par ses bénéficiaires, du statut de résident permanent.
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