Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Demande
24.1 (1) L’étranger peut présenter une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi lorsque’une décision faisant état du refus de sa demande de statut de résident permanent ou temporaire a été rendue ou qu’une mesure de renvoi a été prise sur le fondement du constat de l’interdiction de territoire prévue à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) de la Loi.
Note marginale :Contrôle judiciaire
(2) Toutefois, l’étranger qui a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision ou d’une mesure de renvoi visée au paragraphe (1), ne peut présenter la demande visée à ce paragraphe qu’après le premier en date des événements suivants :
a) la demande d’autorisation à la Cour fédérale est rejetée;
b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour fédérale sans qu’une question soit certifiée pour la Cour d’appel fédérale;
c) dans le cas où une question est certifiée pour la Cour d’appel fédérale :
(i) soit le délai d’appel à la Cour d’appel fédérale expire sans qu’un appel soit interjeté,
(ii) soit l’appel est rejeté par la Cour d’appel fédérale et le délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada expire sans qu’une demande soit déposée;
d) dans le cas où une demande d’autorisation d’interjeter appel est déposée à la Cour suprême du Canada :
(i) soit la demande est rejetée,
(ii) soit la demande est accueillie et l’appel n’est pas interjeté dans le délai imparti,
(iii) soit la Cour suprême du Canada rejette l’appel;
e) l’étranger se désiste de sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire, de sa demande de contrôle judiciaire, de son appel en Cour d’appel fédérale ou de sa demande d’autorisation d’appel ou de son appel en Cour suprême du Canada, selon le cas.
- DORS/2017-38, art. 3
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