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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 228 du 2020-03-21 au 2020-04-19 :


Note marginale :Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

    • a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion;

    • b) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)c) de la Loi, l’expulsion;

    • b.1) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi pour perte de l’asile, l’interdiction de séjour;

    • c) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :

      • (i) l’obligation prévue à la partie 1 de la Loi de se présenter au contrôle complémentaire ou à l’enquête, l’exclusion,

      • (ii) l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’agent aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expulsion,

      • (iii) l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires, l’exclusion,

      • (iv) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion,

      • (v) l’une des obligations prévues au paragraphe 29(2) de la Loi pour non-respect de toute condition prévue à l’article 184 ou au paragraphe 220.1(1), l’exclusion,

      • (vi) l’obligation prévue au paragraphe 20(1.1) de la Loi de ne pas chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire pendant qu’il faisait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, l’exclusion;

    • d) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale aux termes de l’article 42 de la Loi, sauf dans le cas prévu à l’alinéa e), la même mesure de renvoi que celle prise à l’égard du membre de la famille interdit de territoire;

    • e) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale conformément à l’alinéa 42(2)a) de la Loi, l’expulsion;

    • f) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre des alinéas 35(1)d) ou e) de la Loi, l’expulsion.

  • Note marginale :Retour temporaire

    (1.1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (4), si l’étranger est visé par un rapport et que les circonstances ci-après s’appliquent, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est la mesure d’exclusion :

    • a) un agent a ordonné à l’étranger de retourner temporairement aux États-Unis au titre de l’article 41;

    • b) l’étranger est interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

  • Note marginale :Application du paragraphe 44(2) de la Loi : résident permanent

    (2) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, si le résident permanent manque à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, la mesure de renvoi qui peut être prise à son égard est l’interdiction de séjour.

  • Note marginale :Demande d’asile recevable

    (3) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (1)c)(i), (iii), (iv) ou (v) est l’interdiction de séjour.

  • Note marginale :Affaire à l’égard de certains étrangers

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), l’affaire ne vise pas l’affaire à l’égard d’un étranger qui :

    • a) soit est âgé de moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable;

    • b) soit n’est pas, selon le ministre, en mesure de comprendre la nature de la procédure et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable.

  • DORS/2004-167, art. 63
  • DORS/2013-210, art. 4
  • DORS/2014-14, art. 17
  • DORS/2014-237, art. 1
  • DORS/2014-269, art. 5
  • DORS/2019-200, art. 1
  • DORS/2020-55, art. 5

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