Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Catégorie de personnes de pays source
148 (1) Appartient à la catégorie de personnes de pays source l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :
a) d’une part, il réside dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle, lequel est un pays source au sens du paragraphe (2) au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent ainsi qu’au moment de la délivrance du visa;
b) d’autre part, selon le cas :
(i) une guerre civile ou un conflit armé dans ce pays ont des conséquences graves et personnelles pour lui,
(ii) il est détenu ou emprisonné dans ce pays, ou l’a été, que ce soit ou non au titre d’un acte d’accusation, ou il y fait ou y a fait périodiquement l’objet de quelque autre forme de répression pénale, en raison d’actes commis hors du Canada qui seraient considérés, au Canada, comme une expression légitime de la liberté de pensée ou comme l’exercice légitime de libertés publiques relatives à des activités syndicales ou à la dissidence,
(iii) craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, il ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou de celui où il a sa résidence habituelle.
Note marginale :Pays source
(2) Est un pays source celui qui répond aux critères suivants :
a) une guerre civile, un conflit armé ou le non-respect des droits fondamentaux de la personne font en sorte que les personnes qui s’y trouvent sont dans une situation assimilable à celle de réfugiés au sens de la Convention;
b) un agent y travaille ou s’y rend régulièrement dans le cadre de son travail et est en mesure de traiter les demandes de visa sans compromettre sa sécurité, celle des demandeurs ni celle du personnel de l’ambassade du Canada;
c) les circonstances justifient une intervention d’ordre humanitaire de la part du ministère pour mettre en oeuvre les stratégies humanitaires globales du gouvernement canadien, intervention qui est en accord avec le travail accompli par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
d) il figure à l’annexe 2.
- DORS/2009-163, art. 4(F)
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