Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Règles de calcul du revenu
134 (1) Pour l’application du sous-alinéa 133(1)j)(i), le revenu total du répondant est déterminé selon les règles suivantes :
a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;
b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);
c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit :
(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,
(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,
(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(vi) les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.
Note marginale :Changement de situation
(2) Dans le cas où l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter son engagement à l’égard du parrainage, le revenu canadien du répondant est calculé conformément à l’alinéa (1)c) comme si la période de douze mois était celle qui précède le jour où l’agent a reçu les renseignements au lieu de la période de douze mois visée à cet alinéa.
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