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Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Version de l'article 9 du 2014-05-30 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les PPC doivent faire parvenir au titulaire ou au demandeur, par signification à personne ou par courrier recommandé à l’adresse figurant dans leurs registres, un avis portant qu’ils ont l’intention de refuser de lui délivrer un permis, de ne pas le renouveler, de le suspendre ou de l’annuler, selon le cas.

  • (2) Les PPC doivent préciser dans l’avis les motifs de leur décision et doivent accorder à l’intéressé un délai d’au moins trente jours suivant la signification de l’avis ou de sa mise à la poste pour faire valoir les raisons pour lesquelles les PPC devraient revenir sur leur décision.

  • (3) La décision de refuser un permis, de ne pas le renouveler, de le suspendre ou de l’annuler est prise par les PPC qui tiennent compte des circonstances entourant l’affaire et, le cas échéant, des représentations faites par le demandeur ou le titulaire du permis.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le permis d’expansion du marché est suspendu d’office si le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 11.2(3) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada.

  • (5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le permis de poulet de spécialité est suspendu d’office si le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 12.2(3) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada.

  • DORS/2006-179, art. 3
  • DORS/2011-244, art. 5
  • DORS/2014-143, art. 5

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