Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
12 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle, sauf à l’égard des comptes et opérations visés aux articles 13 ou 14 :
a) les fiches-signature;
b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l’opération;
d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
f) les conventions de tenue de compte qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte;
g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;
h) les notes de débit et de crédit qu’elle crée ou reçoit à l’égard du compte, à l’exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte se trouvant à la même succursale de l’entité financière que celle où elles ont été créées;
i) une copie des relevés de compte qu’elle envoie à un titulaire de compte;
j) les chèques compensés tirés sur le compte et une copie des chèques compensés déposés dans le compte, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel il est déposé se trouvent à la même succursale de l’entité financière,
(ii) les conditions ci-après sont réunies :
(A) une image du chèque est enregistrée sur microfilm ou sur support électronique,
(B) une image du chèque peut être facilement reproduite à partir du microfilm ou du support électronique,
(C) l’image du chèque est facilement localisable,
(D) le microfilm ou le support électronique est tenu pendant au moins cinq ans après la date de l’enregistrement;
k) pour toute entente de crédit conclue avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités de l’entente, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
l) une fiche d’opération de change en devise pour chaque opération de change en devise;
m) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une autre entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme reçue,
(iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro de compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
n) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du rachat,
(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iii) la somme totale en cause,
(iv) le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
(v) pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
o) si elle amorce un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’amorce,
(ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
p) si elle exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle l’exécute,
(ii) si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
(iii) les taux de change utilisés et leur source,
(iv) pour tout compte touché par le télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(v) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
q) si elle est la destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
r) si elle transfère une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date du transfert,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
(iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(v) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vi) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vii) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(viii) les taux de change utilisés et leur source;
s) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date de réception,
(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la remise,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception,
(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
t) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d’opération de change en monnaie virtuelle.
- DORS/2019-240, art. 25
- DORS/2020-112, art. 4
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