Règles de la Cour suprême du Canada
42 (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 21]
(2) Le mémoire est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I :
(i) dans le cas de l’appelant : exposé concis de sa position et des faits,
(ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position, notamment sur les faits exposés par l’appelant, et des autres faits qu’il estime pertinents,
(iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions visées par son intervention, y compris un exposé concis des faits pertinents quant à ces questions;
b) partie II :
(i) dans le cas de l’appelant : exposé concis des questions en litige,
(ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant;
(iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant et visées par son intervention.
c) partie III : exposé des arguments énonçant succinctement les questions de droit ou de fait à débattre, avec renvoi à la page du dossier ainsi qu’à l’onglet, à la page et au paragraphe des sources invoquées;
d) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens;
e) partie V :
(i) dans le cas de l’appelant et de l’intimé : exposé concis des ordonnances demandées,
(ii) dans le cas de l’intervenant : toute demande en vue de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel, si cette question n’est pas déjà tranchée dans l’ordonnance autorisant l’intervention;
f) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées;
g) partie VII : extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs directement en cause, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles, les textes volumineux étant reliés dans un volume distinct et ceux qui ne sont pas directement en cause étant inclus dans le recueil de sources.
(3) La partie V du mémoire de l’intervenant ne comporte aucun énoncé quant à l’issue de l’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.
(4) Les parties I à V des mémoires d’un appelant et d’un intimé comptent au plus quarante pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.
(5) Les parties I à V du mémoire du procureur général visé au paragraphe 61(4), comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.
(6) Les parties I à V du mémoire de l’intervenant autre que le procureur général visé au paragraphe 61(4) comptent au plus dix pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.
(7) L’appelant joint en annexe à son mémoire une copie de toute ordonnance formulant une question constitutionnelle en vertu du paragraphe 61(1).
- DORS/2006-203, art. 17
- DORS/2011-74, art. 21
- DORS/2013-175, art. 29
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