Règles de la Cour suprême du Canada
20 (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :
a) signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié;
b) courrier ordinaire, sauf dans le cas d’un acte introductif d’instance et des documents à l’appui;
c) courrier recommandé ou certifié ou par messagerie;
d) télécopie, sauf dans le cas des documents suivants :
(i) ceux qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés,
(ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, à moins que le destinataire consente à leur signification par ce mode;
e) remise d’une copie au procureur ou au correspondant de la partie ou à un employé du cabinet de son procureur ou de son correspondant.
(2) La signification des deux versions — imprimée et électronique — n’est pas requise si le procureur auquel le document est signifié accepte que lui soit signifié l’une ou l’autre de ces versions.
(3) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :
a) le titre du document transmis;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur;
d) la date et l’heure approximative de la transmission;
e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;
f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission;
g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), un document est réputé signifié à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception, à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.
(5) Un document signifié par courrier ordinaire est réputé signifié le cinquième jour ouvrable après sa mise à la poste.
(6) Lorsqu’une tentative de signification par une personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification, a échoué et est consignée au procès-verbal de signification, la personne autorisée peut signifier le document en laissant une copie du document sur place à l’intention de son destinataire.
(7) La preuve de signification d’une seule version — imprimée ou électronique — suffit.
(8) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, la preuve de la signification est établie par le dépôt — en conformité avec la règle 19 —, dans les deux jours suivant la signification, de l’un des documents ci-après :
a) un affidavit de signification conforme au formulaire 20;
b) le procès-verbal de signification établi par toute personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;
c) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant;
d) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document;
e) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, une copie de la page couverture conforme aux exigences du paragraphe (3) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission.
(9) Le registraire peut, sur requête, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.
- DORS/2006-203, art. 3
- DORS/2011-74, art. 8
- Date de modification :