Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.
(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, déclarer qu’un document est confidentiel.
(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.
(4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :
a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;
b) ordonner qu’une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée au dossier public;
c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;
d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux parties ou à leurs conseillers juridiques ou représentants seulement, et que le document ne soit pas versé au dossier public;
e) rendre tout autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- DORS/2012-305, art. 11
- Date de modification :