Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
31 (1) Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, si deux ou plusieurs sociétés fusionnent, la dénomination de la société née de la fusion est prohibée si elle prête à confusion ou si elle est autrement prohibée.
(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de la société née de la fusion peut être celle de l’une des sociétés fusionnées.
(3) Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, l’acquisition effective ou imminente par une société existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe n’a pas pour effet de prohiber l’emploi par la société de la dénomination de la personne morale, si à la fois :
a) la personne morale s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société commence à employer la dénomination;
b) la dénomination n’est pas autrement prohibée.
(4) Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, l’acquisition imminente par une société projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe n’a pas en soi pour effet de prohiber l’emploi par la société projetée de la dénomination de la personne morale, si à la fois :
a) la personne morale s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société commence à employer la dénomination;
b) la dénomination n’est pas autrement prohibée.
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