Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
25 Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée si elle prête à confusion, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
a) le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;
b) la durée d’emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;
c) la nature des biens ou des services à l’égard desquels une marque de commerce ou une marque officielle est employée ou encore, le genre d’activités commerciales exercées sous une dénomination commerciale ou relativement à cette dénomination, y compris la probabilité d’une concurrence entre des entreprises utilisant une telle marque de commerce, marque officielle ou dénomination commerciale;
d) la nature du commerce à l’égard duquel est employée une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale, y compris la nature des biens ou services et les moyens grâce auxquels ils sont distribués ou offerts;
e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination sociale proposée et toute marque de commerce, marque officielle ou dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu’elles suggèrent;
f) la région du Canada dans laquelle la dénomination sociale proposée ou une dénomination commerciale existante est susceptible d’être employée.
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