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Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances)

Version de l'article 5 du 2011-09-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Limites relatives aux intérêts immobiliers

  •  (1) Le montant limite prévu à l’article 506 de la Loi est celui qui correspond :

    • a) dans le cas d’une société d’assurance-vie, au total des éléments suivants :

      • (i) 70 % du montant calculé conformément au paragraphe (4),

      • (ii) 15 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation,

      • (iii) 25 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui sont des polices à participation,

      • (iv) 5 % des éléments du passif de la société liés à :

        • (A) toute rente viagère, que sa période de versement soit garantie ou non, à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers,

        • (B) toute rente dont le taux d’intérêt est garanti par la société pour une période de plus de dix ans après la date de conclusion du contrat de rente,

        • (C) toute rente collective d’invalidité à long terme à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers jusqu’à l’âge de la retraite,

        • (D) toute autre rente d’invalidité à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers :

          • (I) soit pendant la durée de l’invalidité jusqu’à ce que le rentier ait atteint l’âge de soixante-cinq ans,

          • (II) soit à vie;

    • b) dans le cas d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, à 10 % de l’actif total de celle-ci.

  • Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions

    (2) Le montant limite prévu à l’article 507 de la Loi est celui qui correspond :

    • a) dans le cas d’une société d’assurance-vie, au total des éléments suivants :

      • (i) 70 % du montant calculé conformément au paragraphe (4),

      • (ii) 15 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation,

      • (iii) 25 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui sont des polices à participation,

      • (iv) 5 % des éléments du passif de la société liés à :

        • (A) toute rente viagère, que sa période de versement soit garantie ou non, à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers,

        • (B) toute rente dont le taux d’intérêt est garanti par la société pour une période de plus de dix ans après la date de conclusion du contrat de rente,

        • (C) toute rente collective d’invalidité à long terme à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers jusqu’à l’âge de la retraite,

        • (D) toute autre rente d’invalidité à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers :

          • (I) soit pendant la durée de l’invalidité jusqu’à ce que le rentier ait atteint l’âge de soixante-cinq ans,

          • (II) soit à vie;

    • b) dans le cas d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, à 25 % de l’actif total de celle-ci.

  • Note marginale :Limite globale

    (3) Le montant limite prévu à l’article 508 de la Loi est celui qui correspond :

    • a) dans le cas d’une société d’assurance-vie, au total des éléments suivants :

      • (i) 100 % du montant calculé conformément au paragraphe (4),

      • (ii) 20 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation,

      • (iii) 40 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui sont des polices à participation,

      • (iv) 5 % des éléments du passif de la société liés à :

        • (A) toute rente viagère, que sa période de versement soit garantie ou non, à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers,

        • (B) toute rente dont le taux d’intérêt est garanti par la société pour une période de plus de dix ans après la date de conclusion du contrat de rente,

        • (C) toute rente collective d’invalidité à long terme à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers jusqu’à l’âge de la retraite,

        • (D) toute autre rente d’invalidité à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers :

          • (I) soit pendant la durée de l’invalidité jusqu’à ce que le rentier ait atteint l’âge de soixante-cinq ans,

          • (II) soit à vie.

    • b) dans le cas d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, à 35 % de l’actif total de celle-ci.

  • Note marginale :Montant

    (4) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i), (2)a)(i) et (3)a)(i), le montant est celui calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le capital réglementaire de la société;
    B
    la somme des montants suivants :
    • a) le total des montants représentant chacun les montants suivants inclus dans le capital réglementaire de la société :

      • (i) l’excédent du total de l’actif d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances contrôlée par la société, et de toute entité que contrôle cette institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, sur le total du passif — y compris les impôts reportés et les créances subordonnées — de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire, de la société de portefeuille d’assurances ou de l’entité,

      • (ii) l’excédent du montant total reporté des gains en capital réalisés sur le montant total reporté des pertes en capital subies découlant des transactions immobilières et des opérations sur actions effectuées par une institution financière visée au sous-alinéa (i) qui est une société d’assurance-vie,

      • (iii) les créances subordonnées émises par une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d’assurances ou une entité visée au sous-alinéa (i);

    • b) le montant total des participations minoritaires dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances contrôlée par la société, ou dans une entité que contrôle cette institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, qui est inclus dans le capital réglementaire de la société;

    • c) le montant total des placements, sauf les créances subordonnées visées au sous-alinéa a)(iii), de la société ou d’une entité désignée qu’elle contrôle, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôlée par la société ou dans une entité que cette institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances contrôle, si les placements font partie, selon le cas :

    • d) l’ensemble des montants dont chacun constitue un prêt, sauf les créances subordonnées visées au sous-alinéa a)(iii), consentis par la société ou par une entité désignée qu’elle contrôle, à une société d’assurances ou à un négociant en valeurs mobilières qu’elle contrôle ou à une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant, si le prêt fait partie, selon le cas :

      • (i) du capital réglementaire, au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances), d’une société,

      • (ii) du montant qui constitue le capital de toute autre société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières, au sens où l’entend l’instance de réglementation de cette société d’assurances ou de ce négociant.

  • DORS/2009-296, art. 30
  • DORS/2011-196, art. 23(F)

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