Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
C.P. 2001-1716 2001-10-02
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1373 (2001) le 28 septembre 2001;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
bien
bien Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition comprend notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
personne
personne Personne physique ou entité. (person)
personne inscrite
personne inscrite
a) Personne dont le nom paraît sur la liste que le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies, créé conformément à la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, tient à jour en vertu de cette résolution, de la résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000 et de la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002;
b) personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 conformément à l’article 2. (listed person)
DORS/2001-441, art. 1
DORS/2002-210, art. 1
DORS/2002-325, art. 1
Liste
2(1) Figure sur la liste à l’annexe 1 le nom de toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, ou a participé à son exercice ou l’a facilitée;
b) qu’elle est contrôlée directement ou non par une personne visée à l’alinéa a);
c) qu’elle agit au nom d’une personne visée à l’alinéa a), ou sous sa direction ou en collaboration avec elle.
(2) Toute personne inscrite peut demander par écrit au solliciteur général du Canada d’être supprimée de l’annexe 1.
(3) Après examen d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2), le solliciteur général peut recommander au gouverneur en conseil que la personne inscrite soit supprimée de l’annexe 1, s’il existe des motifs raisonnables de le faire.
DORS/2002-210, art. 5
Financement
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds qu’il prévoit utiliser ou dont il sait qu’ils seront utilisés par toute personne inscrite.
Blocage de biens
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur les biens d’une personne inscrite — y compris les fonds provenant de biens appartenant à une telle personne — et aux personnes et aux entités qui lui sont associées ou qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par elle;
b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’une personne inscrite.
5 Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des personnes inscrites ou des mandataires de celles-ci.
Aide à la perpétration d’un acte interdit
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’accomplir sciemment tout acte qui occasionne, aide ou favorise, ou qui tend à occasionner, aider ou favoriser, la perpétration d’un acte interdit par les articles 3 ou 4, sauf si l’acte est autorisé par l’attestation ministérielle prévue à l’article 11.
Obligation de vérification
7(1) Il incombe aux institutions financières canadiennes, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une personne inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non.
(2) Il incombe aux institutions financières visées au présent article de rendre compte, chaque mois, à l’organisme de réglementation dont elles relèvent principalement sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
(3) Le présent article s’applique également à toute banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et à toute société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, à l’égard des activités qu’elles exercent au Canada.
DORS/2001-441, art. 2
Communication
8 Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne inscrite ou d’être à sa disposition, directement ou non;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Infractions et peines
9 Quiconque contrevient aux articles 3, 4, 6, 7 ou 8 commet une infraction et encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende maximale et l’emprisonnement maximal prévus par la Loi sur les Nations Unies, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’amende maximale et l’emprisonnement maximal prévus par cette loi, ou l’une de ces peines.
10 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent règlement, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Attestation
11 Ne constitue pas une infraction au titre de l’article 9 l’action — ou omission — qui peut être interdite par le présent règlement si, au préalable, le ministre a délivré à son auteur une attestation portant qu’à son avis, il existe des motifs raisonnables de coire, selon le cas :
a) que la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 28 septembre 2001 ne vise pas à interdire une telle action;
b) qu’une telle action a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution visée à l’alinéa a);
c) que la personne nommée dans l’attestation n’est pas une personne inscrite.
DORS/2001-441, art. 3
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.