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Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 27 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre suspend l’inscription ou l’exemption d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite ou la personne physique exemptée d’inscription présente un niveau de risque inacceptable de transfert d’une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.

  • (2) Il la révoque si, ayant conclu qu’elle présente un tel niveau de risque, il conclut aussi que l’une des circonstances ci-après existe :

    • a) des faits importants ont été omis ou indiqués incorrectement dans la demande d’inscription ou d’exemption d’inscription ou relativement à une évaluation de sécurité visée aux articles 3.1, 12 ou 19 et l’omission ou l’indication a été effectuée sciemment, dans l’intention d’induire en erreur;

    • b) la personne fait faillite.

  • (3) Il la rétablit si la personne inscrite, dans les trente jours suivant la date de l’avis de suspension ou de révocation, lui présente des observations le convainquant :

    • a) soit qu’il n’y a plus motif à suspension;

    • b) soit qu’il n’y avait pas motif à révocation.

  • (4) Il la révoque si, en cas de suspension, la personne inscrite ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (3).

  • (5) Le ministre avise la personne inscrite de chacune de ses décisions, qu’il motive sauf si la décision porte rétablissement de l’inscription ou de l’exemption d’inscription.

  • (6) Si l’avis a trait à l’exemption du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur, la personne inscrite lui en remet copie au plus tard le jour ouvrable suivant la date de sa réception.

  • 2001, ch. 41, art. 39
  • DORS/2016-201, art. 16

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