Règlement sur les marchandises contrôlées
27 (1) Le ministre suspend l’inscription ou l’exemption d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite ou la personne physique exemptée d’inscription présente un niveau de risque inacceptable de transfert d’une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
(2) Il la révoque si, ayant conclu qu’elle présente un tel niveau de risque, il conclut aussi que l’une des circonstances ci-après existe :
a) des faits importants ont été omis ou indiqués incorrectement dans la demande d’inscription ou d’exemption d’inscription ou relativement à une évaluation de sécurité visée aux articles 3.1, 12 ou 19 et l’omission ou l’indication a été effectuée sciemment, dans l’intention d’induire en erreur;
b) la personne fait faillite.
(3) Il la rétablit si la personne inscrite, dans les trente jours suivant la date de l’avis de suspension ou de révocation, lui présente des observations le convainquant :
a) soit qu’il n’y a plus motif à suspension;
b) soit qu’il n’y avait pas motif à révocation.
(4) Il la révoque si, en cas de suspension, la personne inscrite ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (3).
(5) Le ministre avise la personne inscrite de chacune de ses décisions, qu’il motive sauf si la décision porte rétablissement de l’inscription ou de l’exemption d’inscription.
(6) Si l’avis a trait à l’exemption du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur, la personne inscrite lui en remet copie au plus tard le jour ouvrable suivant la date de sa réception.
- 2001, ch. 41, art. 39
- DORS/2016-201, art. 16
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