Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
3.10 (1) Tout transporteur veille à ce qu’un document d’expédition soit placé dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile pendant que les marchandises dangereuses sont en transport lorsque :
a) d’une part, elles sont laissées dans un endroit sans surveillance dans les circonstances suivantes :
(i) après avoir été déchargées du moyen de transport,
(ii) après que l’unité de cargaison du véhicule routier contenant les marchandises a été dételée de sa partie motrice,
(iii) lorsque le véhicule ferroviaire qui les contient ne fait plus partie d’un train;
b) d’autre part, le transfert de possession des marchandises dangereuses à une autre personne n’a pas eu lieu.
(2) Si les marchandises dangereuses en transport sont laissées dans un endroit surveillé, la personne responsable de l’endroit surveillé est réputée avoir pris possession des marchandises dangereuses. Le transporteur remet une copie du document d’expédition à cette personne, qui la conserve et la remet à la personne qui prend ensuite possession des marchandises dangereuses.
(3) Si elle s’absente, la personne responsable d’un endroit surveillé doit veiller à ce que la copie du document d’expédition soit, selon le cas :
a) placée dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile;
b) confiée à un employé qui est présent dans l’endroit surveillé et qui est désigné à cette fin par la personne responsable de l’endroit surveillé.
(4) Malgré les emplacements visés aux paragraphes (1) à (3), lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou à bord d’un bâtiment sont entreposées dans un endroit surveillé ou non surveillé, le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, peut être laissé au bureau d’une personne mentionnée à l’un des alinéas suivants, si les conditions prévues aux paragraphes (5) et (6) sont remplies :
a) le répartiteur des lieux où se trouve le véhicule ferroviaire;
b) la personne responsable du port où se trouvent les marchandises dangereuses;
c) le directeur du terminal maritime où se trouvent les marchandises dangereuses.
(5) Lorsqu’un registre d’expédition est laissé au bureau d’une des personnes mentionnées au paragraphe (4) :
a) d’une part, l’utilisation du numéro de téléphone du bureau en question doit avoir été autorisée conformément au paragraphe (6);
b) d’autre part, la personne visée ou son représentant fournit immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition.
(6) Le numéro de téléphone du bureau d’une personne mentionnée au paragraphe (4) ne peut être utilisé pour se conformer au paragraphe (5) à moins que la personne n’ait fait parvenir à CANUTEC les renseignements suivants et n’ait reçu de CANUTEC l’autorisation, par écrit, d’utiliser ce numéro de téléphone :
a) les nom et adresse de la personne;
b) le numéro de téléphone du bureau de la personne;
c) l’étendue de la zone où le numéro de téléphone est applicable et, s’il s’agit d’un port ou d’un terminal maritime, une preuve que l’accès du public est contrôlé;
d) la période d’au plus cinq ans, pour laquelle l’autorisation de CANUTEC est demandée;
e) les marchandises dangereuses visées par l’autorisation.
(7) Le ministre peut annuler, par écrit, toute autorisation d’utiliser un numéro de téléphone dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne répond pas au téléphone;
b) la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne fournit pas immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition;
c) l’accès du public à un port ou à un terminal maritime n’est pas contrôlé.
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 31
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