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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 3 du 2019-03-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Établissement stable dans une province

 Les règles ci-après s’appliquent au présent règlement :

  • a) si une institution financière est une banque ou une caisse de crédit et que, au cours de son année d’imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i) l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition,

    • (ii) les prêts ci-après consentis par l’institution financière et les comptes de dépôt et autres comptes semblables ci-après qu’elle tient sont réputés être des prêts et des dépôts de l’établissement stable mentionné au sous-alinéa (i) et non d’un autre de ses établissements stables :

      • (A) les prêts non remboursés garantis par des terrains situés dans la province,

      • (B) les prêts non remboursés, non garantis par des terrains, exigibles de personnes résidant dans la province,

      • (C) les comptes de dépôt et autres comptes semblables au nom d’une personne résidant dans la province;

  • b) si une institution financière est un assureur qui, au cours de son année d’imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province ou un risque relatif à une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;

  • c) si une institution financière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d’imposition, elle exerce des activités (sauf des activités relatives à des prêts) dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;

  • d) si une institution financière est un fonds réservé d’assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, selon le cas :

    • (i) l’assureur est autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre des unités de l’institution financière dans la province donnée,

    • (ii) une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;

  • e) si une institution financière est un régime de placement par répartition autre qu’un fonds réservé d’assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, selon le cas :

    • (i) elle est autorisée, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée,

    • (ii) une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs de ses unités;

  • f) si une institution financière est soit un régime de placement privé, soit un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension et que, au cours de son année d’imposition, un de ses participants réside dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition.

  • DORS/2013-71, art. 2
  • DORS/2019-59, art. 14

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