Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Demande
77 (1) Pour pouvoir transporter en transit au Canada ou transborder au Canada une substance ciblée provenant d’un pays d’exportation et destinée à un pays étranger, l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation ou son mandataire au Canada doit présenter au ministre une demande de permis qui comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exportateur dans le pays d’exportation;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouve au Canada;
c) relativement à la substance ciblée visée par la demande de permis :
(i) le nom spécifié de la substance,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) le cas échéant, sa marque nominative,
(iv) la quantité visée,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté,
(vi) le cas échéant, le contenu anhydre;
d) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;
e) les noms des points d’entrée et de sortie au Canada;
f) les modes de transport à utiliser au Canada pour la substance ciblée;
g) dans le cas d’un transbordement, le cas échéant, l’adresse de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.
Note marginale :Documents
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée de ce qui suit :
a) une copie du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation;
b) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
Note marginale :Signature et attestation
(3) La demande visée au paragraphe (1) doit :
a) porter la signature du signataire autorisé à cette fin par l’exportateur, y compris un mandataire de celui-ci au Canada;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
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