Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Importation — résidents canadiens
68 (1) Un résident du Canada peut, à son retour au Canada en provenance d’un pays étranger, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son retour, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);
b) le résident importe la substance :
(i) soit pour son utilisation personnelle,
(ii) soit pour l’utilisation personnelle d’une personne physique dont il est responsable et qui l’accompagne,
(iii) soit pour utilisation à l’égard d’un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
c) la substance est importée pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;
d) la substance fait l’objet d’une déclaration douanière à son point d’entrée au Canada, au moment de l’importation;
e) la quantité importée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) une unité de traitement,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
Note marginale :Importation — non-résident
(2) Un résident d’un pays étranger peut, au moment de son entrée au Canada, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son entrée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont respectées;
b) la quantité importée est la moindre des quantités suivantes :
(i) la quantité que renferme le contenant,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle,
(iii) le produit de la multiplication de la dose quotidienne habituelle par le nombre de jours prévus du séjour au Canada.
- DORS/2019-170, art. 14
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