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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 41 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements généraux

 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;

  • b) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;

  • c) s’agissant d’une substance ciblée qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant :

    • (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la substance ciblée et le nom spécifié de celle-ci,

    • (ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,

    • (iii) la forme et la quantité de la substance ciblée, ainsi que, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,

    • (iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendue ou fournie,

    • (v) la date de la vente ou de la fourniture;

  • d) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il produit ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • e) d’une part, le nom spécifié et la quantité de toute substance ciblée qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;

  • f) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée entreposée à la fin de chaque mois;

  • g) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;

  • h) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;

  • i) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.

  • DORS/2010-223, art. 19
  • DORS/2019-170, art. 2

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