Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Demande d’approbation de destruction
34 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir l’approbation de détruire une substance ciblée doit présenter au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :
a) la date prévue de la destruction;
b) le lieu de destruction;
c) un bref exposé de la méthode de destruction;
d) les noms et qualifications des témoins;
e) une liste donnant le nom spécifié de la substance ciblée à détruire et, le cas échéant, sa marque nominative;
f) la force unitaire, la forme et la quantité de la substance ciblée à détruire y compris, le cas échéant, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
g) les nom et adresse du distributeur autorisé et le numéro de sa licence.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande d’approbation de destruction d’une substance ciblée doit, à la fois :
a) être signée par la personne qualifiée responsable au local mentionné dans la licence, ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante;
b) comprendre une attestation portant que la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
c) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Approbation du ministre
(3) Le ministre approuve la destruction de la substance ciblée, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que :
a) des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de la demande;
b) l’un des témoins prévus ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 33(2);
c) la substance ciblée est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements d’application;
d) l’approbation de la destruction risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;
e) la substance ciblée ne serait pas détruite au sens du paragraphe 1(2).
- DORS/2010-223, art. 14 et 42(A)
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