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Version du document du 2014-11-07 au 2017-02-21 :

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

DORS/2000-217

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Enregistrement 2000-06-01

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

C.P. 2000-827  2000-06-01

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (1091), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    adulte

    adulte

    adulte Personne âgée d’au moins 18 ans. (adulte)

    conjoint de fait

    common-law partner

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    Directive en matière de sécurité

    Security Directive

    Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère, avec ses modifications successives. (Security Directive)

    distributeur autorisé

    licensed dealer

    distributeur autorisé Le titulaire d’une licence de distributeur autorisé délivrée en vertu du présent règlement. (licensed dealer)

    emballage

    package

    emballage Vise notamment tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, une substance ciblée. (package)

    hôpital

    hospital

    hôpital Établissement qui, selon le cas :

    • a) a fait l’objet d’un permis délivré par la province ou a été autorisé ou désigné par elle, en conformité avec ses lois, en vue de fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;

    • b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou est exploité par lui. (hospital)

    infirmier praticien

    nurse practitioner

    infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

    infraction désignée en matière de drogue

    designated drug offence

    infraction désignée en matière de drogue S’entend de l’une des infractions suivantes :

    • a) toute infraction visée aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

    • b) toute infraction visée aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

    • c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1);

    • d) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)

    Loi

    Act

    Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

    ministère

    Department

    ministère Le ministère de la Santé. (Department)

    nécessaire d’essai

    test kit

    nécessaire d’essai Nécessaire qui, à la fois :

    • a) contient :

      • (i) d’une part, une substance ciblée,

      • (ii) d’autre part, un réactif, une substance tampon ou les deux;

    • b) est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une substance ciblée à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;

    • c) a un contenu qui n’est destiné ni à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et qui ne serait pas non plus susceptible de servir à ces fins. (test kit)

    nom spécifié

    specified name

    nom spécifié Pour une substance contrôlée comprise à l’annexe 1 :

    • a) le nom spécifié à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, dans le cas où seul le nom chimique est inscrit, le nom chimique spécifié à la colonne 2 de cette annexe;

    • b) dans le cas d’une substance contrôlée non inscrite à l’annexe 2, son nom chimique et, s’il existe, son nom usuel. (specified name)

    obligation internationale

    international obligation

    obligation internationale Toute obligation relative à une substance ciblée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

    ordonnance

    prescription

    ordonnance Relativement à une substance ciblée, autorisation d’un praticien spécifiant la quantité de substance ciblée qui peut être vendue ou fournie pour la personne ou l’animal qu’il traite et qui y est nommé. (prescription)

    permis d’exportation

    export permit

    permis d’exportation Le permis délivré aux termes de l’article 43. (export permit)

    permis d’importation

    import permit

    permis d’importation Le permis délivré aux termes de l’article 37. (import permit)

    personne qualifiée responsable

    qualified person in charge

    personne qualifiée responsable La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe 19(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, dans le local qui y est spécifié. (qualified person in charge)

    pharmacien

    pharmacist

    pharmacien Personne qui :

    • a) d’une part, est autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien;

    • b) d’autre part, exerce la profession de pharmacien dans cette province. (pharmacist)

    podiatre

    podiatrist

    podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

    publicité

    advertisement

    publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance ciblée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertisement)

    sage-femme

    midwife

    sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

    substance ciblée

    targeted substance

    substance ciblée Selon le cas :

    • a) toute substance désignée comprise à l’annexe 1 ou tout produit ou composé contenant cette substance;

    • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée comprise à l’annexe 1, ou tout produit ou composé contenant cette substance, que ce praticien peut, en vertu de l’article 3 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle ou auquel il peut, en vertu de cet article, se livrer à toute autre opération. (targeted substance)

    transbordement

    transhipment

    transbordement Relativement à une substance ciblée, opération consécutive au déchargement ou à l’enlèvement de celle-ci du moyen de transport à bord duquel elle est entrée au Canada, qui consiste à la charger ou à la mettre à bord du même ou de tout autre moyen de transport utilisé pour sa sortie du Canada. (transhipment)

    véhicule de service médical d’urgence

    emergency medical service vehicle

    véhicule de service médical d’urgence Tout moyen de transport autorisé par les lois d’une province pour transporter des personnes vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)

  • Note marginale :Destruction d’une substance ciblée

    (2) Pour l’application du présent règlement, une substance ciblée est détruite lorsqu’elle est altérée ou dénaturée au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable.

  • DORS/2003-38, art. 2
  • DORS/2010-223, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 25

Destruction

Note marginale :Interdiction de détruire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 33(1), il est interdit de détruire une substance ciblée autre qu’une substance ciblée qui a été légalement vendue ou fournie à une personne physique pour son propre usage ou celui d’une autre personne dont elle est responsable ou d’un animal dont elle a la garde.

  • Note marginale :Conditions de destruction

    (2) Un pharmacien, un praticien ou une personne physique responsable d’un hôpital peut détruire une substance ciblée en respectant les conditions suivantes :

    • a) il consigne au préalable des renseignements sur la destruction, notamment le nom, la force unitaire et la quantité de la substance ciblée devant être détruite;

    • b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

    • c) il consigne la date de la destruction;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), la destruction s’effectue en présence d’un pharmacien ou d’un praticien;

    • e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et l’une des personnes visées à l’alinéa d) signent une déclaration conjointe portant que la destruction a altéré ou dénaturé la substance ciblée au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.

  • Note marginale :Ampoules ouvertes

    (3) Lorsque la substance ciblée est la quantité restante du contenu d’une ampoule ouverte dont une partie a été administrée à un patient, elle peut être détruite sans témoin par un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice et employé de l’hôpital.

  • DORS/2010-223, art. 2(A)

Publicité

Note marginale :Restrictions

 Il est interdit :

  • a) de faire la publicité d’une substance ciblée auprès du grand public;

  • b) de diffuser ou de publier de la publicité sur une substance ciblée, sauf si cette publicité, à la fois :

    • (i) paraît dans la documentation remise aux distributeurs autorisés, pharmaciens, praticiens ou hôpitaux ou dans une publication spécialisée destinée à ceux-ci,

    • (ii) porte clairement sur sa première page, dans le quart supérieur gauche, le symbole suivant d’une couleur et de dimensions bien visibles :

      Symbole d’avertissement qui consiste en un carré divisé en deux à partir du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. La moitié supérieure droite un C majuscule à l’intérieur et la moitié inférieure gauche un T majuscule T à l’intérieur.

Substances ciblées de classe 2

Note marginale :Obtention

  •  (1) La personne visée au paragraphe (2) peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si elle l’a obtenue :

    • a) soit en vertu du présent règlement;

    • b) soit dans le cadre d’activités d’application d’une loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

    • c) soit d’une personne qui, en vertu de l’article 56 de la Loi, est exemptée de l’application du paragraphe 5(1) de la Loi relativement à cette substance ciblée.

  • Note marginale :Possession

    (2) Une personne peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si :

    • a) elle en a besoin pour l’exercice de son commerce ou la pratique de sa profession en tant que :

      • (i) distributeur autorisé agissant conformément aux modalités de sa licence,

      • (ii) pharmacien,

      • (iii) praticien agréé et autorisé à exercer dans la province de possession de la substance ciblée;

    • b) elle est un praticien agréé et autorisé à exercer dans une province autre que celle où elle a la possession de la substance ciblée et cette possession est en vue d’une urgence médicale;

    • c) elle est un praticien exerçant dans un hôpital ou un employé d’un hôpital dont les fonctions exigent qu’elle possède la substance ciblée;

    • d) elle obtient la substance ciblée pour son propre usage ou celui d’une autre personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle a la garde :

      • (i) soit d’un praticien dans le cadre d’un traitement médical,

      • (ii) soit d’un pharmacien aux termes d’une ordonnance émise ou obtenue conformément au présent règlement;

    • e) elle importe la substance ciblée aux termes de l’article 68 pour son propre usage ou celui d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle a la garde;

    • f) elle est employée en tant qu’inspecteur, analyste, agent de la paix, membre de la Gendarmerie royale du Canada, membre du personnel technique ou scientifique d’un ministère du gouvernement fédéral ou d’une province et ses fonctions exigent qu’elle possède la substance ciblée;

    • g) elle est responsable, conformément à un permis délivré aux termes de la partie 7, d’une substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada.

  • Note marginale :Employé

    (3) Une personne peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si elle est l’employé d’une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou g) ou si elle agit en tant que mandataire d’une telle personne, pendant qu’elle possède la substance ciblée dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

  • Note marginale :Mandataire

    (4) Une personne peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si :

    • a) d’une part, elle agit en tant que mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa (2)f);

    • b) d’autre part, la possession de la substance ciblée a pour but d’aider la personne visée à l’alinéa (2)f) à appliquer ou exécuter une loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Exportation par un distributeur autorisé

    (5) Un distributeur autorisé peut avoir en sa possession à des fins d’exportation une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 s’il a obtenu la substance ciblée conformément au présent règlement et si sa licence l’autorise à exporter la substance ciblée.

  • Note marginale :Exportation par une personne physique

    (6) Une personne physique peut avoir en sa possession à des fins d’exportation une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si elle remplit les conditions prévues à l’article 69.

  • DORS/2010-223, art. 3(F)

Sécurité

Note marginale :Vérification d’identité

 Toute personne à laquelle il est demandé d’exécuter une commande ou une ordonnance relative à une substance ciblée doit vérifier de façon raisonnable l’identité de la personne qui fait la commande ou délivre l’ordonnance dans les cas suivants :

  • a) elle ne connaît pas la signature apposée sur la commande ou l’ordonnance;

  • b) il s’agit d’une commande ou d’une ordonnance verbale émanant d’une personne qu’elle ne connaît pas.

Note marginale :Entreposage ou stockage

 Sous réserve de l’article 59, une personne qui est autorisée par licence ou autrement, en vertu du présent règlement, à se livrer à des opérations à l’égard d’une substance ciblée doit entreposer ou stocker celle-ci dans le local utilisé pour son commerce ou sa pratique professionnelle, en un lieu auquel seuls les employés autorisés ont accès, sauf si la substance ciblée a été obtenue pour son propre usage ou celui d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle a la garde.

Note marginale :Sécurité et rapport de perte ou de vol

  •  (1) Les personnes ci-après doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des substances ciblées en leur possession ainsi que celle de la licence ou du permis en leur possession s’y rapportant; en cas de vol ou de perte des substances, de la licence ou du permis, elles doivent en faire rapport au ministre dans les dix jours après en avoir fait la découverte :

    • a) le distributeur autorisé;

    • b) le pharmacien;

    • c) le praticien;

    • d) le responsable d’un hôpital;

    • e) la personne à qui une exemption a été accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;

    • f) la personne qui, en vertu d’un permis délivré aux termes de la partie 7, est responsable de la substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada.

  • Note marginale :Codes d’identification électronique

    (2) Toute personne qui a attribué ou reçu un code d’identification conformément aux paragraphes 27(6) et (7) du Règlement sur les stupéfiants doit :

    • a) d’une part, prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité;

    • b) d’autre part, en cas de perte ou de vol de ce code, d’une machine capable de le reproduire ou d’un document le communiquant, en faire rapport au ministre dans les dix jours après en avoir fait la découverte.

Documents

Note marginale :Défense d’altérer

 Il est interdit de marquer, d’altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit une licence, un permis ou un numéro d’enregistrement délivrés en vertu du présent règlement.

Note marginale :Conservation des renseignements

 Les renseignements ou les documents exigés par le présent règlement doivent être conservés pendant une période minimale de deux ans suivant :

  • a) dans le cas des renseignements, le jour de leur obtention;

  • b) dans le cas des documents, le jour de la dernière transaction inscrite.

Obligations générales du ministre

Note marginale :Avis de refus ou de révocation

  •  (1) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, un permis ou un numéro d’enregistrement aux termes du présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer, le ministre doit donner au demandeur ou au titulaire :

    • a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;

    • b) la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (2) La décision du ministre de suspendre une licence ou un permis aux termes du présent règlement prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de la licence ou du permis n’est pas fondée.

  • DORS/2010-223, art. 4

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

Note marginale :Inspection préalable

 Afin de vérifier les renseignements fournis dans une demande de licence, de modification ou de renouvellement présentée en vertu du présent règlement, l’inspecteur peut, à un moment qui convient au demandeur durant les heures normales de travail et avec une aide raisonnable de la part de celui-ci, inspecter le local visé par la demande.

Note marginale :Ordonnance de restitution

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, l’avis de demande d’ordonnance de restitution doit être donné par écrit, par courrier recommandé, au procureur général.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’avis doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date à laquelle la demande doit être présentée à un juge de paix et comporter les renseignements suivants :

    • a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;

    • b) l’heure et le lieu d’instruction de la demande;

    • c) la substance ciblée qui fait l’objet de la demande;

    • d) la preuve que le demandeur se propose de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance ciblée.

Note marginale :Exécution policière

 Dans le cas où, en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le membre d’un corps policier ou la personne physique agissant sous son autorité et sa supervision est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi relativement à ses activités, ce membre ou cette personne est également soustrait à l’application du présent règlement quant à ses activités.

PARTIE 1Distributeurs autorisés

Opérations autorisées

Note marginale :Opérations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 4 et 16, et du paragraphe 33(1), le distributeur autorisé peut se livrer aux opérations suivantes :

    • a) avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1;

    • b) produire, fabriquer, assembler, importer, exporter, vendre, fournir, expédier, livrer, transporter ou détruire une substance ciblée.

  • Note marginale :Restrictions relatives aux opérations

    (2) Le distributeur autorisé peut se livrer à une opération visée au paragraphe (1) s’il satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il est titulaire d’une licence qui l’autorise à se livrer à cette opération relativement à la substance ciblée;

    • b) il effectue l’opération en respectant les conditions prévues dans sa licence;

    • c) il vend ou fournit la substance ciblée à l’une des personnes suivantes :

      • (i) un autre distributeur autorisé,

      • (ii) un pharmacien,

      • (iii) un praticien,

      • (iv) un hôpital,

      • (v) le ministre,

      • (vi) une personne à qui a été accordée une exemption relative à la substance en vertu de l’article 56 de la Loi;

    • d) s’il s’agit du producteur d’une substance ciblée, il produit cette substance dans les quantités et les délais prévus par sa licence;

    • e) s’il s’agit du fabricant ou de l’assembleur d’un produit ou d’un composé qui contient une substance ciblée mais qui n’est pas un nécessaire d’essai, il vend ou fournit le produit ou le composé dans les forces unitaires et les quantités ou les formats d’emballage autorisés par sa licence;

    • f) si l’opération consiste à importer une substance ciblée, il est titulaire du permis d’importation délivré en vertu de l’article 37;

    • g) si l’opération consiste à exporter une substance ciblée, il est titulaire du permis d’exportation délivré en vertu de l’article 43.

Note marginale :Commande obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une substance ciblée à une personne visée à l’alinéa 15(2)c) qu’après avoir reçu une commande écrite conforme au paragraphe (2) ou une commande verbale consignée conformément au paragraphe (3), provenant :

    • a) dans le cas d’un hôpital, d’un pharmacien exerçant dans l’hôpital ou d’un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour l’hôpital;

    • b) dans le cas d’un distributeur autorisé, d’une personne autorisée à commander la substance ciblée au nom de celui-ci;

    • c) dans tout autre cas, de la personne à qui la substance ciblée est destinée à être vendue ou fournie conformément à la Loi et au présent règlement.

  • Note marginale :Commandes écrites

    (2) La commande écrite d’une substance ciblée doit :

    • a) porter la signature d’une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à c);

    • b) dans le cas d’une commande transmise par un moyen électronique, porter le code d’identification prévu aux paragraphes 27(6) et (7) du Règlement sur les stupéfiants.

  • Note marginale :Commandes verbales

    (3) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une substance ciblée doit la consigner avant de l’exécuter, en indiquant sur le document la constatant :

    • a) la date et le numéro de la commande;

    • b) les nom et adresse de la personne pour qui la commande est faite;

    • c) la marque nominative de la substance ciblée commandée, ou en l’absence de cette marque, son nom spécifié;

    • d) la quantité de la substance ciblée commandée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;

    • e) le nom de la personne physique qui a fait la commande;

    • f) le nom de la personne physique qui consigne la commande.

  • Note marginale :Fourniture interdite

    (4) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir une substance ciblée à un pharmacien ou un praticien nommé dans un avis qui lui a été donné en vertu de l’article 79, sauf s’il a reçu rétractation de l’avis selon l’article 80.

  • DORS/2014-260, art. 29(A)

Note marginale :Livraisons multiples

 Il est interdit au distributeur autorisé qui reçoit une commande d’une substance ciblée d’effectuer plus d’une livraison en exécution de celle-ci, sauf si, selon le cas :

  • a) la commande précise que la quantité de cette substance doit être fournie :

    • (i) d’une part, en livraisons distinctes n’excédant pas quatre,

    • (ii) d’autre part, à des intervalles ou des dates déterminés;

  • b) il a des stocks insuffisants de cette substance au moment où il reçoit la commande, auquel cas il peut fournir la quantité qu’il a en main et livrer le reste par la suite en une seule livraison supplémentaire.

  • DORS/2014-260, art. 30(A)

Admissibilité

Note marginale :Personnes admissibles

 Sont admissibles à demander une licence de distributeur autorisé :

  • a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;

  • b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;

  • c) la personne physique occupant un poste qui comporte la responsabilité des substances ciblées pour le compte d’un ministère fédéral ou provincial, d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.

Note marginale :Personne qualifiée responsable

  •  (1) Le distributeur autorisé :

    • a) doit employer, au local visé par sa licence, une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction — qui est à la fois chargée de superviser les opérations relatives aux substances ciblées visées par la licence et d’assurer la conformité avec le présent règlement au nom du distributeur;

    • b) peut employer une personne qualifiée responsable suppléante autorisée à remplacer la personne qualifiée responsable lorsque celle-ci est absente.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) La personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante doivent :

    • a) bien connaître les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent à la licence de distributeur autorisé dont leur employeur est titulaire et posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la pharmacologie suffisantes pour pouvoir bien s’acquitter de leurs fonctions;

    • b) être, selon le cas :

      • (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire autorisé à exercer par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,

      • (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;

    • c) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnues coupables en tant qu’adulte :

      • (i) au Canada, d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) dans un pays autre que le Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

  • DORS/2010-223, art. 5
  • DORS/2012-230, art. 26
  • DORS/2014-260, art. 39(F)

Demande de licence de distributeur autorisé

Note marginale :Renseignements et documents à fournir

  •  (1) Quiconque souhaite obtenir une licence de distributeur autorisé doit présenter au ministre une demande dans laquelle il inscrit les renseignements suivants :

    • a) au sujet du demandeur :

      • (i) son nom ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel le demandeur entend poursuivre les opérations prévues dans la licence ou s’identifier,

      • (ii) l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du local auquel s’appliquerait la licence,

      • (iii) lorsqu’elle diffère de l’adresse du local visé au sous-alinéa (ii), son adresse postale;

    • b) les nom, date de naissance et sexe du responsable du local visé au sous-alinéa a)(ii);

    • c) au sujet de la personne qualifiée responsable au local visé au sous-alinéa a)(ii) et, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante, les renseignements suivants :

      • (i) leurs nom, date de naissance et sexe,

      • (ii) leurs diplômes d’études, formation et expérience de travail relatifs à leurs fonctions de personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, de personne qualifiée responsable suppléante,

      • (iii) leurs heures de travail :

        • (A) au local visé au sous-alinéa a)(ii),

        • (B) à tout autre lieu de travail,

      • (iv) leur titre à chaque lieu de travail,

      • (v) les nom et titre de leur supérieur immédiat à chaque lieu de travail,

      • (vi) dans le cas d’un pharmacien ou d’un praticien, le nom de la province où a été délivré leur permis d’exercice, licence ou certificat professionnel présentement en vigueur, ainsi que le numéro de ce permis, de cette licence ou de ce certificat;

    • d) la liste des noms des personnes physiques autorisées à commander des substances ciblées pour son compte;

    • e) les opérations visées au paragraphe 15(1) pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées au local auquel s’appliquerait la licence;

    • f) dans le cas où la demande vise un produit ou un composé qui contient une substance ciblée mais qui n’est pas un nécessaire d’essai et qui serait fabriqué ou assemblé par lui ou pour son compte, une liste indiquant :

      • (i) la marque nominative de chaque produit ou composé,

      • (ii) le nom spécifié de la substance ciblée que contient chaque produit ou composé,

      • (iii) la force unitaire de la substance ciblée pour chaque produit ou composé,

      • (iv) la quantité ou les formats d’emballage de chaque produit ou composé,

      • (v) dans le cas où le produit ou composé est fait ou assemblé par un autre distributeur autorisé ou pour son compte en conformité avec une commande spéciale, les nom, adresse et numéro de licence de cet autre distributeur;

    • g) dans le cas où la licence est demandée pour produire une substance désignée comprise à l’annexe 1 :

      • (i) le nom spécifié de la substance,

      • (ii) la quantité, à l’exclusion des produits ou composés contenant une substance désignée comprise à l’annexe 1, qu’il entend produire en vertu de la licence et la période prévue pour sa production,

      • (iii) dans le cas où la substance serait produite pour un autre distributeur autorisé conformément à une commande spéciale, les nom, adresse et numéro de licence de ce dernier;

    • h) la description des mesures de sécurité établies conformément à la Directive en matière de sécurité, qui sont appliquées au local visé au sous-alinéa a)(ii);

    • i) la description de la méthode prévue pour la consignation des transactions relatives aux substances ciblées;

    • j) dans le cas où la licence est demandée relativement à une opération visée au paragraphe 15(1) qui n’est pas une opération à laquelle s’appliquent les alinéas f) et g), le nom spécifié de la substance ciblée et le but visé par l’opération.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de licence de distributeur autorisé doit :

    • a) être signée par le responsable du local visé par la demande;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir pour obliger le demandeur.

  • Note marginale :Pièces jointes

    (3) La demande de licence de distributeur autorisé doit être accompagnée de ce qui suit :

    • a) une déclaration signée du responsable du local visé par la demande, une autre de la personne qualifiée responsable et une autre, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante, chaque déclaration attestant que le signataire n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :

      • (i) au Canada, d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) dans un pays autre que le Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue;

    • b) un document émanant d’un service de police canadien pour chacune des personnes physiques ci-après, attestant qu’elle a ou non, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction désignée en matière de drogue :

      • (i) le responsable du local visé par la demande,

      • (ii) la personne qualifiée responsable,

      • (iii) le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante;

    • c) dans le cas où le responsable du local visé par la demande, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, eu sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d’un service de police de ce pays attestant qu’il a ou non, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable dans ce pays en tant qu’adulte, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue;

    • d) une déclaration, signée et datée par le responsable du local visé par la demande, attestant que la personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, ont les connaissances et l’expérience prévues à l’alinéa 19(2)a);

    • e) dans le cas où la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire autorisé à exercer par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa 19(2)b)(ii);

    • f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l’étiquette d’un produit ou d’un composé contenant une substance ciblée, une copie de l’étiquette intérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, de chaque produit ou composé auquel s’appliquerait la licence;

    • g) dans le cas où le demandeur est une personne morale :

      • (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,

      • (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve le local visé par la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré auprès de la province sous lequel le demandeur entend poursuivre les opérations prévues dans la licence ou s’identifier.

  • Note marginale :Méthode de consignation

    (4) La méthode de consignation proposée aux termes de l’alinéa (1)i) doit permettre :

    • a) d’une part, la comptabilisation des substances ciblées en la possession du distributeur autorisé, y compris la force unitaire de ces substances ciblées pour chaque produit ou composé et le nombre de doses dans chaque contenant de substances ciblées, conformément à l’article 35;

    • b) d’autre part, la vérification par le ministre des opérations du distributeur relativement aux substances ciblées.

  • DORS/2010-223, art. 6 et 42(A)
  • DORS/2012-230, art. 27
  • DORS/2014-260, art. 31 et 39(F)

Délivrance de la licence de distributeur autorisé

Note marginale :Teneur de la licence

 Sous réserve de l’article 22, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 20, le ministre délivre au demandeur une licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro de la licence;

  • b) le nom du distributeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

  • c) la liste des opérations autorisées et, le cas échéant, une mention précisant que le distributeur peut détruire des substances ciblées autres que celles qu’il a produites, fabriquées, assemblées, vendues ou fournies;

  • d) l’adresse du local où le distributeur peut se livrer aux opérations autorisées;

  • e) la substance ciblée à l’égard de laquelle les opérations sont autorisées;

  • f) le niveau de sécurité applicable au local visé à l’alinéa d) et la quantité limite des stocks qui s’y rattache;

  • g) la date de délivrance de la licence;

  • h) la date d’expiration de la licence;

  • i) le cas échéant, les conditions à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • (i) se conformer à une obligation internationale,

    • (ii) fournir le niveau de sécurité visé à l’alinéa f),

    • (iii) réduire tout risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;

  • j) dans le cas du producteur d’une substance ciblée, la quantité de la substance ciblée qui peut être produite en vertu de la licence et la période de production autorisée;

  • k) dans le cas du fabricant ou de l’assembleur d’un produit ou d’un composé qui contient une substance ciblée mais qui n’est pas un nécessaire d’essai, une liste figurant en annexe qui indique, pour chaque type de produit ou de composé qui peut être fabriqué ou assemblé en vertu de la licence, les renseignements suivants :

    • (i) le numéro de licence,

    • (ii) la marque nominative de chaque produit ou composé,

    • (iii) le nom spécifié de la substance ciblée que contient chaque produit ou composé,

    • (iv) la force unitaire de la substance ciblée pour chaque produit ou composé,

    • (v) la quantité ou les formats d’emballage de chaque produit ou composé.

  • DORS/2010-223, art. 43(F)
  • DORS/2014-260, art. 32

Motifs de refus

Note marginale :Refus du ministre

 Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :

  • a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 18;

  • b) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à une inspection aux termes de l’article 12;

  • c) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

  • d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée contreviendrait à une obligation internationale;

  • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente d’un pays autre que le Canada ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le demandeur a contrevenu à une obligation internationale;

  • f) le demandeur n’a pas adopté les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;

  • g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

    • (i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci,

    • (ii) soit à une condition d’une autre licence de distributeur autorisé ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris ou maintenu en vigueur sous le régime de la Loi;

  • h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;

  • i) le responsable du local, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :

    • (i) soit au Canada, d’une infraction désignée en matière de drogue,

    • (ii) soit dans un pays autre que le Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue;

  • j) la méthode de consignation des transactions prévue à l’alinéa 20(1)i) ne permet pas la comptabilisation des transactions visant des substances ciblées conformément à l’article 35 ou la vérification par le ministre, en temps opportun, des opérations du demandeur relatives aux substances ciblées;

  • k) les renseignements exigés en vertu de l’article 11 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande.

  • DORS/2010-223, art. 7

Expiration

Note marginale :Période de validité

 La licence de distributeur autorisé expire le 31 décembre de l’année civile pour laquelle elle est délivrée.

Demande de renouvellement

Note marginale :Renouvellement de la licence

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence doit présenter au ministre une demande :

    • a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas 20(1)a) à j);

    • b) à laquelle il joint les documents suivants :

      • (i) les documents visés aux alinéas 20(3)a), b) et d),

      • (ii) le cas échéant, le document visé à l’alinéa 20(3)e), s’il n’a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,

      • (iii) l’original de la licence à renouveler.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de renouvellement doit :

    • a) être signée par le responsable du local auquel s’appliquerait la licence;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir pour obliger le demandeur.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Sous réserve de l’article 22, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l’article 11, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas 21a) à k).

  • DORS/2010-223, art. 42(A)

Modification de la licence de distributeur autorisé

Note marginale :Demande de modification

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence doit présenter les documents suivants au ministre :

    • a) une demande écrite décrivant la modification souhaitée, à laquelle sont joints les documents à l’appui, le cas échéant;

    • b) l’original de la licence en cause.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de modification d’une licence doit :

    • a) être signée par la personne qualifiée responsable du local auquel s’appliquerait la licence ou, le cas échéant, par la personne qualifiée responsable suppléante;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) Le ministre :

    • a) après examen de la demande et des documents à l’appui, modifie la licence en conséquence, sauf s’il existe une circonstance visée à l’article 22;

    • b) peut assortir la licence de conditions supplémentaires à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) se conformer à une obligation internationale,

      • (ii) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 21f) ou tout autre niveau qui s’impose par suite de l’application de la modification,

      • (iii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.

  • DORS/2010-223, art. 8, 42(A) et 43(F)

Modification des renseignements fournis

Note marginale :Consentement préalable ou avis

  •  (1) Le distributeur autorisé doit :

    • a) obtenir l’approbation du ministre avant de procéder :

      • (i) à une modification touchant la sécurité dans le local mentionné dans sa licence,

      • (ii) à la désignation d’autres personnes physiques qui remplacent les suivantes ou, le cas échéant, s’ajoutent à celles-ci :

        • (A) le responsable du local auquel s’applique la licence,

        • (B) la personne qualifiée responsable du local auquel s’applique la licence et le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante,

        • (C) les personnes autorisées à commander une substance ciblée au nom du distributeur;

    • b) aviser le ministre, dans les dix jours qui suivent, qu’une personne visée à l’une des divisions a)(ii)(A) ou (C) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans :

      • (i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 20,

      • (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 24,

      • (iii) la demande d’approbation de modifications présentée aux termes de l’alinéa a);

    • c) aviser le ministre, au plus tard le jour ouvrable suivant, qu’une personne visée à la division a)(ii)(B) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans :

      • (i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 20,

      • (ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 24,

      • (iii) la demande d’approbation de modifications présentée aux termes de l’alinéa a).

  • Note marginale :Nouveau personnel

    (2) En plus de la demande d’approbation visée au sous-alinéa (1)a)(ii), le distributeur autorisé doit, relativement à toute nomination, fournir ce qui suit au ministre :

    • a) dans le cas du remplacement du responsable du local auquel s’applique la licence :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 20(1)b),

      • (ii) les documents visés aux alinéas 20(3)a) à c);

    • b) dans le cas du remplacement de la personne qualifiée responsable au local auquel s’applique la licence, ou dans celui du remplacement ou de l’adjonction d’une personne qualifiée responsable suppléante à ce local :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 20(1)c),

      • (ii) les documents visés aux alinéas 20(3)a) à e);

    • c) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’une personne physique autorisée à commander une substance ciblée au nom du distributeur, le nom de celle-ci.

  • DORS/2010-223, art. 9(F)
  • DORS/2014-260, art. 39(F)

Révocation ou suspension de la licence de distributeur autorisé

Note marginale :Révocation

 Le ministre révoque la licence de distributeur autorisé si le distributeur en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de la licence.

  • DORS/2014-260, art. 40(F)

Note marginale :Autres causes de révocation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque une licence de distributeur autorisé conformément au paragraphe 10(1) dans les circonstances suivantes :

    • a) la licence a été délivrée d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

    • b) le distributeur a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement;

    • c) le distributeur n’est plus une personne admissible au sens de l’article 18;

    • d) il a été découvert que le responsable du local auquel s’applique la licence, la personne qualifiée responsable du local ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :

      • (i) soit au Canada, d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) soit dans un pays autre que le Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne révoque pas la licence de distributeur autorisé dans les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b) si :

    • a) d’une part, le distributeur n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;

    • b) d’autre part, il a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • DORS/2010-223, art. 10
  • DORS/2014-260, art. 39(F) et 40(F)

Note marginale :Suspension

 Le ministre suspend sans préavis une licence de distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.

  • DORS/2010-223, art. 11

Obligations générales des distributeurs autorisés

Note marginale :Identification

 Le distributeur autorisé doit fournir, relativement à toute substance ciblée, son nom tel qu’il figure sur sa licence sur tout ce qui l’identifie, y compris sa publicité, ses étiquettes, ses bons de commande, ses documents d’expédition et ses factures.

  • DORS/2010-223, art. 12(A)

Note marginale :Sécurité durant le transport

 Le distributeur autorisé doit, lorsqu’il transporte une substance ciblée importée entre le point d’entrée et le local mentionné dans sa licence ou lorsqu’il expédie, livre ou transporte toute substance ciblée, notamment jusqu’au point de sortie, prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité durant le transport.

  • DORS/2010-223, art. 13

Note marginale :Présence de la personne qualifiée responsable

 Il est interdit au distributeur autorisé d’effectuer une transaction relative à une substance ciblée à moins que la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, ne soit physiquement présente au local mentionné dans la licence.

Note marginale :Destruction

  •  (1) Le distributeur autorisé peut détruire une substance ciblée qu’il a produite, fabriquée, assemblée, vendue ou fournie ou, si sa licence le lui autorise, toute autre substance ciblée, aux conditions suivantes :

    • a) il obtient au préalable l’autorisation du ministre pour procéder à la destruction, conformément au paragraphe 34(3);

    • b) la substance ciblée est détruite en présence d’au moins deux de ses employés qui sont habilités à servir de témoins de la destruction, l’un étant la personne qualifiée responsable au local mentionné dans la licence ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante.

  • Note marginale :Témoins de la destruction

    (2) A qualité pour servir de témoin de la destruction l’employé du distributeur autorisé qui répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) il est la personne qualifiée responsable du local mentionné dans la licence du distributeur autorisé ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante;

    • b) il a des connaissances et une expérience suffisantes de la chimie ou de la pharmacologie pour lui permettre de confirmer que la substance ciblée identifiée dans la demande d’autorisation de destruction présentée au ministre a bien été détruite et ses fonctions auprès du distributeur ne comprennent pas la réception, la préparation ou l’expédition de substances ciblées;

    • c) il est un cadre supérieur du distributeur.

  • Note marginale :Transport de la substance ciblée

    (3) Si la substance ciblée doit être détruite ailleurs qu’au local mentionné dans la licence du distributeur autorisé, la personne qualifiée responsable à ce local ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, accompagne la substance pendant le transport jusqu’au lieu de destruction.

  • DORS/2014-260, art. 39(F)

Note marginale :Demande d’approbation de destruction

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir l’approbation de détruire une substance ciblée doit présenter au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :

    • a) la date prévue de la destruction;

    • b) le lieu de destruction;

    • c) un bref exposé de la méthode de destruction;

    • d) les noms et qualifications des témoins;

    • e) une liste donnant le nom spécifié de la substance ciblée à détruire et, le cas échéant, sa marque nominative;

    • f) la force unitaire, la forme et la quantité de la substance ciblée à détruire y compris, le cas échéant, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

    • g) les nom et adresse du distributeur et le numéro de sa licence.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande d’approbation de destruction d’une substance ciblée doit, à la fois :

    • a) être signée par la personne qualifiée responsable au local mentionné dans la licence, ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante;

    • b) comprendre une attestation portant que la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

    • c) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (3) Le ministre approuve la destruction de la substance ciblée, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que :

    • a) des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de la demande;

    • b) l’un des témoins prévus ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 33(2);

    • c) la substance ciblée est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements d’application;

    • d) l’approbation de la destruction risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;

    • e) la substance ciblée ne serait pas détruite au sens du paragraphe 1(2).

  • DORS/2010-223, art. 14 et 42(A)
  • DORS/2014-260, art. 39(F)

Livres, registres, données électroniques et autres documents

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le distributeur autorisé doit tenir, au local mentionné dans sa licence, les livres, registres, données électroniques et autres documents qui contiennent les renseignements suivants :

  • a) pour chaque transaction relative à une substance ciblée, sa date, le nom spécifié de la substance ciblée et la quantité de substance ciblée reçue, produite, fabriquée, assemblée, importée, achetée, exportée, vendue, fournie, expédiée, livrée, transportée ou détruite, selon le cas;

  • b) dans le cas où la substance ciblée est :

    • (i) produite, fabriquée ou assemblée, la quantité produite, fabriquée ou assemblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,

    • (ii) reçue ou achetée, les nom et adresse de la personne qui l’a fournie ou vendue,

    • (iii) importée, les nom et adresse de l’exportateur, le pays d’exportation et, le cas échéant, le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

    • (iv) vendue, fournie, expédiée, livrée ou transportée, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire,

    • (v) exportée, les nom et adresse de l’importateur, le pays de destination ultime et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement,

    • (vi) détruite, les nom et adresse de la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante, qui a supervisé la destruction et des autres témoins qui y étaient présents;

  • c) une attestation datée et signée par chacun des témoins portant qu’il a été témoin de la destruction de substance ciblée et que celle-ci s’est effectuée conformément au présent règlement et à l’approbation de destruction accordée par le ministre.

  • DORS/2010-223, art. 15(A)

Importations

Demande de permis d’importation

Note marginale :Renseignements et documents à fournir

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’importation d’une substance ciblée doit présenter au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) relativement à la substance ciblée à importer :

      • (i) le nom spécifié de cette substance,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) le cas échéant, sa marque nominative,

      • (iv) la quantité visée,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté,

      • (vi) le cas échéant, son contenu anhydre;

    • c) les nom et adresse de l’exportateur duquel il obtient la substance ciblée dans le pays d’exportation;

    • d) le point d’entrée;

    • e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’envoi sera livré;

    • f) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de permis d’importation doit :

    • a) être signée par la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, du local vers lequel la substance ciblée sera directement transportée après son dédouanement;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2010-223, art. 16 et 42(A)

Délivrance du permis d’importation

Note marginale :Teneur du permis

  •  (1) Sous réserve de l’article 38, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 36, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du permis;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 36(1)a) à f);

    • c) la date de délivrance du permis;

    • d) la date de son expiration, laquelle est celui des jours suivants qui est antérieur à l’autre :

      • (i) le 120e jour après la délivrance du permis,

      • (ii) le 31 décembre de l’année de délivrance du permis;

    • e) les conditions à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) se conformer à une obligation internationale,

      • (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’expiration indiquée sur le permis;

    • b) la date d’expiration indiquée à la licence pertinente;

    • c) la date de la suspension ou de la révocation de la licence pertinente au titre des articles 27, 28 ou 29;

    • d) la date de la suspension ou de la révocation du permis d’importation au titre de l’article 41;

    • e) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance ciblée à importer.

  • DORS/2010-223, art. 17 et 43(F)

Note marginale :Refus du ministre

 Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :

  • a) une circonstance visée à l’un des paragraphes 22c) à f) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

  • b) le demandeur ne détient pas de licence de distributeur autorisé pour la substance ciblée à importer ou en détient une qui expirera avant la date d’importation;

  • c) le demandeur a été avisé conformément à l’alinéa10(1)a) que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de distributeur autorisé applicable à la substance ciblée qui serait importée sera refusée en application de l’article 22 :

    • (i) une demande de licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 20,

    • (ii) une demande de renouvellement de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 24,

    • (iii) une demande de modification de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 25;

  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire :

    • (i) soit que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,

    • (ii) soit que l’importation de la substance ciblée est effectuée aux fins de réexportation sans qu’il y ait de valeur ajoutée à celle-ci au Canada.

  • DORS/2010-223, art. 18

Production d’une copie

Note marginale :Copie du permis

 Le titulaire d’un permis d’importation d’une substance ciblée doit en produire une copie, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point d’entrée au moment de l’importation de l’envoi.

Déclaration

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le titulaire d’un permis d’importation doit, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes d’un envoi contenant une substance ciblée, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’importation relatifs à cet envoi;

  • b) la date de dédouanement de l’envoi;

  • c) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;

  • d) la quantité reçue de substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire.

Révocation ou suspension du permis d’importation

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque un permis d’importation si le titulaire du permis lui en fait la demande ou s’il l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

  • Note marginale :Autres causes de révocation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque un permis d’importation conformément au paragraphe 10(1), dans les circonstances suivantes :

    • a) une circonstance visée aux alinéas 28(1)a) à d) existe relativement à la licence qui s’applique à la substance ciblée à importer;

    • a.1) le permis d’importation a été délivré d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

    • b) l’importation de la substance ciblée est effectuée aux fins de réexportation sans qu’il y ait de valeur ajoutée à celle-ci au Canada.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne révoque pas le permis d’importation dans les circonstances visées aux alinéas (2)a.1), 28(2)a) ou 28(2)b) si son titulaire remplit les conditions prévues aux alinéas 28(2)a) et b), compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Suspension sans préavis

    (4) Le ministre suspend sans préavis un permis d’importation si :

    • a) la licence de distributeur autorisé du titulaire qui s’applique à la substance ciblée à importer est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;

    • c) l’importation contreviendrait au règles de droit de tout pays de transit ou de transbordement.

  • DORS/2010-223, art. 19

Exportations

Demande de permis d’exportation

Note marginale :Renseignements et documents à fournir

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’exportation d’une substance ciblée doit présenter au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) relativement à la substance ciblée à exporter :

      • (i) le nom spécifié de cette substance,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) le cas échéant, sa marque nominative,

      • (iv) la quantité visée,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté,

      • (vi) le cas échéant, le contenu anhydre;

    • c) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime;

    • d) le point de sortie et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;

    • e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’envoi sera acheminé pour exportation;

    • f) les modes de transport utilisés;

    • g) une déclaration portant qu’à la connaissance du demandeur, l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • Note marginale :Pièce jointe

    (2) La demande de permis d’exportation doit être accompagnée d’une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime, lequel permis précise les nom et adresse du local de l’importateur situé dans ce pays.

  • Note marginale :Attestation

    (3) La demande de permis d’exportation doit :

    • a) être signée par la personne qualifiée responsable ou la personne qualifiée responsable suppléante au local d’où la substance ciblée sera expédiée vers le point de sortie;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2010-223, art. 20 et 42(A)

Délivrance du permis d’exportation

Note marginale :Teneur du permis

  •  (1) Sous réserve l’article 44, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 42, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivantes :

    • a) le numéro du permis;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 42(1)a) à f;

    • c) la date de délivrance du permis;

    • d) la date de son expiration, laquelle est celui des jours suivants qui est antérieur à l’autre :

      • (i) le 180e jour après la délivrance du permis,

      • (ii) le 31 décembre de l’année de délivrance du permis,

      • (iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • e) les conditions à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) se conformer à une obligation internationale,

      • (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’expiration indiquée sur le permis;

    • b) la date d’expiration indiquée à la licence pertinente;

    • c) la date de la suspension ou de la révocation de la licence pertinente au titre des articles 27, 28 ou 29;

    • d) la date de la suspension ou de la révocation du permis d’exportation au titre de l’article 47;

    • e) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime à l’égard de la substance ciblée à exporter.

  • DORS/2010-223, art. 21 et 43(F)

Note marginale :Refus du ministre

 Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

  • a) l’une des circonstances visées à l’un des paragraphes 22c) à e) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

  • b) le demandeur ne détient pas de licence de distributeur autorisé pour la substance ciblée à exporter ou en détient une qui expirera avant la date d’exportation;

  • c) le demandeur a été avisé conformément au paragraphe 10(1)a) que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de distributeur autorisé applicable à la substance ciblée qui serait exportée sera refusée en application de l’article 22 :

    • (i) une demande de licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 20,

    • (ii) une demande de renouvellement de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 24,

    • (iii) une demande de modification de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 25;

  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

  • e) l’envoi ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

  • DORS/2010-223, art. 22

Production d’une copie

Note marginale :Copie du permis

 Le titulaire d’un permis d’exportation d’une substance ciblée doit en produire une copie, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point de sortie au moment de l’exportation de l’envoi.

Déclaration

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le titulaire d’un permis d’exportation doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant une substance ciblée, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à cet envoi;

  • b) la date d’exportation;

  • c) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;

  • d) la quantité exportée de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire.

Révocation ou suspension du permis d’exportation

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque un permis d’exportation si le titulaire du permis lui en fait la demande ou s’il l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

  • Note marginale :Autres causes de révocation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque un permis d’exportation conformément au paragraphe 10(1), dans les circonstances suivantes :

    • a) une circonstance visée aux alinéas 28(1)a) à d) existe relativement à la licence qui s’applique à la substance ciblée à exporter;

    • b) le permis d’exportation a été délivré d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne révoque pas le permis d’exportation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b), 28(1)a) ou 28(1)b) si son titulaire remplit les conditions prévues aux alinéas 28(2)a) et b), compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Suspension sans préavis

    (4) Le ministre suspend sans préavis un permis d’exportation si :

    • a) la licence de distributeur autorisé du titulaire qui s’applique à la substance ciblée à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;

    • c) l’exportation de la substance ciblée n’est pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • d) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • DORS/2010-223, art. 23
  • DORS/2014-260, art. 33(F)

PARTIE 2Pharmaciens

Opérations autorisées

Note marginale :Application

 La présente partie, à l’exception de l’article 57, ne s’applique pas au pharmacien lorsqu’il exerce dans un hôpital.

  • DORS/2014-260, art. 34(F)

Note marginale :Autorisation

 Le pharmacien peut, conformément à la présente partie et aux termes d’une ordonnance, incorporer une substance ciblée dans une préparation magistrale.

Note marginale :Renseignements — réception

 Le pharmacien qui reçoit une substance ciblée d’un distributeur autorisé, d’un pharmacien d’une autre pharmacie ou d’un hôpital doit conserver les renseignements suivants au sujet de l’opération :

  • a) la marque nominative de la substance ciblée reçue ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;

  • b) la quantité et la force unitaire de la substance ciblée reçue, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • c) les nom et adresse du distributeur, du pharmacien ou de l’hôpital qui l’a fournie;

  • d) la date de sa réception.

  • DORS/2014-260, art. 39(F)

Note marginale :Exigence d’une ordonnance

  •  (1) Outre les opérations autorisées par l’article 55, un pharmacien peut, sous réserve de l’article 52, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, ou la transporter jusqu’à eux ou pour le compte de la personne physique, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le contenant dans lequel le pharmacien vend ou fournit la substance est étiqueté conformément au paragraphe (2);

    • b) la transaction est effectuée aux termes :

      • (i) soit d’une ordonnance d’un praticien, datée et signée par lui,

      • (ii) soit d’une ordonnance verbale qui lui a été transmise par un praticien,

      • (iii) soit d’une ordonnance qui lui a été transférée aux termes du paragraphe 54(1), conformément au paragraphe 54(2);

    • c) l’ordonnance n’a pas fait l’objet d’un transfert à un autre pharmacien;

    • d) dans le cas d’une ordonnance verbale qui lui est transmise par un praticien, il consigne la transaction conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Étiquetage

    (2) Le pharmacien qui vend ou fournit une substance ciblée à une personne physique doit la lui remettre dans un contenant muni d’une étiquette portant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de la pharmacie ou du pharmacien;

    • b) la date de l’ordonnance et le numéro que lui attribue le pharmacien;

    • c) le nom de la personne physique ou de l’animal pour qui la substance ciblée est vendue ou fournie;

    • d) le nom du praticien qui a fait l’ordonnance;

    • e) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;

    • f) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;

    • g) le mode d’emploi spécifié par le praticien.

  • Note marginale :Ordonnance verbale

    (3) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale prescrivant une substance ciblée doit, avant de l’exécuter :

    • a) consigner les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse de la personne physique ou de l’animal pour qui l’ordonnance a été faite,

      • (ii) la date à laquelle l’ordonnance a été faite,

      • (iii) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative, selon ce qui est indiqué dans l’ordonnance,

      • (iv) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire,

      • (v) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance,

      • (vi) le mode d’emploi spécifié par le praticien,

      • (vii) le cas échéant, le nombre de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ceux-ci;

    • b) conserver une copie papier ou une consignation écrite de l’ordonnance.

  • DORS/2010-223, art. 24

Note marginale :Renouvellement

 Le pharmacien ne peut renouveler une ordonnance prescrivant une substance ciblée que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le praticien qui a donné l’ordonnance en a expressément autorisé le renouvellement en spécifiant le nombre de renouvellements;

  • b) le pharmacien consigne chaque renouvellement conformément à l’article 53;

  • c) il s’est écoulé moins d’un an depuis le jour où l’ordonnance a été donnée par le praticien;

  • d) il reste au moins un renouvellement selon l’ordonnance;

  • e) dans le cas où le praticien a spécifié un intervalle entre les renouvellements, celui-ci est écoulé.

Note marginale :Renseignements à consigner

 Le pharmacien qui exécute ou renouvelle une ordonnance prescrivant une substance ciblée doit consigner les renseignements suivants :

  • a) la date d’exécution ou de renouvellement de l’ordonnance;

  • b) la quantité de la substance fournie lors de l’exécution de l’ordonnance initiale et de chaque renouvellement;

  • c) son propre nom ou ses initiales;

  • d) le numéro attribué à l’ordonnance.

Note marginale :Transfert d’ordonnance

  •  (1) Le pharmacien peut transférer à un autre pharmacien une ordonnance prescrivant une substance ciblée, sauf s’il s’agit d’une ordonnance qui a déjà fait l’objet d’un transfert.

  • Note marginale :Renseignements à obtenir

    (2) Avant de vendre ou de fournir une substance ciblée à une personne physique aux termes d’une ordonnance transférée en vertu du paragraphe (1), le pharmacien doit :

    • a) dans le cas d’un transfert verbal, consigner les renseignements visés au paragraphe 51(3);

    • b) dans le cas d’un transfert écrit, obtenir du pharmacien cédant une copie :

      • (i) soit de l’ordonnance rédigée par le praticien,

      • (ii) soit de la pièce, établie aux termes du paragraphe 51(3), constatant l’ordonnance verbale du praticien;

    • c) dans tous les cas, consigner les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse du pharmacien cédant,

      • (ii) le nombre restant de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ces renouvellements,

      • (iii) la date du dernier renouvellement.

  • Note marginale :Consignation — pharmacien cédant

    (3) Le pharmacien qui transfère une ordonnance en vertu du paragraphe (1) doit consigner la date du transfert, le nom du pharmacien auquel il effectue le transfert, les nom et adresse de la pharmacie où ce dernier exerce et, le cas échéant, le nombre de renouvellements visés par le transfert.

  • DORS/2014-260, art. 35(F)

Note marginale :Opérations sans ordonnance

  •  (1) Le pharmacien peut, sans ordonnance, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à l’une ou l’autre des personnes suivantes, ou la transporter jusqu’à elle, sur réception d’une commande de celle-ci spécifiant le nom et la quantité requise de la substance ciblée :

    • a) s’il s’agit d’une commande écrite, un distributeur autorisé qui :

      • (i) soit a vendu ou fourni la substance,

      • (ii) soit est titulaire d’une licence l’autorisant à détruire des substances ciblées autres que celles qu’il a produites, fabriquées, assemblées, vendues ou fournies;

    • b) sous réserve du paragraphe (2):

      • (i) un praticien,

      • (ii) un autre pharmacien, si celui-ci déclare avoir besoin de la substance ciblée à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé auprès duquel il a déjà fait une commande,

      • (iii) un hôpital, si la commande est faite par un pharmacien exerçant à l’hôpital ou par un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour l’hôpital;

    • c) le ministre, si la commande est faite par écrit et signée en son nom;

    • d) toute personne à qui une exemption relative à la substance ciblée a été accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, si la commande est faite par écrit et accompagnée d’une copie de l’exemption.

  • Note marginale :Commandes verbales

    (2) Dans les cas visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii), si la commande est verbale, le pharmacien doit consigner les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du pharmacien ou du praticien qui a donné la commande;

    • b) si la commande a été donnée pour un établissement, les nom et adresse de l’établissement;

    • c) la date à laquelle la commande a été donnée;

    • d) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative, selon ce qui est indiqué dans la commande;

    • e) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;

    • f) son propre nom.

  • Note marginale :Conservation de renseignements

    (3) Le pharmacien qui, sans ordonnance, vend, fournit, expédie, livre ou transporte une substance ciblée doit consigner les renseignements suivants :

    • a) la marque nominative de la substance ciblée ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;

    • b) la quantité de la substance ciblée et sa force unitaire;

    • c) les nom et adresse de la personne visée au paragraphe (1) qui est le destinataire de la substance ciblée vendue, fournie, expédiée, livrée ou transportée;

    • d) la date de la transaction.

  • Note marginale :Copies

    (4) Le pharmacien conserve la commande écrite ou, dans le cas d’une commande verbale, une consignation écrite.

  • DORS/2010-223, art. 25

Obligations générales des pharmaciens

Note marginale :Fermeture d’un local

 Le pharmacien qui ferme un local dans lequel il entreposait une substance ciblée doit, dans les dix jours suivant la fermeture, aviser le ministre de la date de celle-ci, de l’adresse du local où la substance a été transportée et de la quantité de substance ciblée transportée.

Note marginale :Demande de renonciation

  •  (1) Le pharmacien qui ne souhaite plus recevoir des substances ciblées ou en avoir en sa possession peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux distributeurs autorisés et aux pharmacies un avis aux termes de l’article 79, indiquant qu’ils ne doivent plus fournir de substances ciblées à ce pharmacien.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au pharmacien, sauf si la pharmacie où il travaille a reçu un avis de rétractation selon l’article 80 :

    • a) de vendre ou de fournir toute substance ciblée à un pharmacien ou un praticien nommé dans un avis qui lui a été donné aux termes de l’article 79;

    • b) d’exécuter toute ordonnance ou commande visant une substance ciblée qui émane d’un praticien nommé dans un avis donné aux termes de l’article 79.

PARTIE 3Praticiens

Note marginale :Conditions applicables

 Le praticien ne peut vendre, fournir, prescrire, expédier ou livrer une substance ciblée à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, l’administrer à ceux-ci, ou la transporter jusqu’à eux ou pour le compte de la personne physique, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne physique ou l’animal est un patient qu’il traite à titre professionnel;

  • b) l’état médical de la personne ou de l’animal justifie l’emploi de la substance.

  • DORS/2010-223, art. 26(F)

Note marginale :Approvisionnement d’urgence

  •  (1) Le praticien de la médecine peut entreposer un approvisionnement d’urgence de substances ciblées en un lieu éloigné où des traitements médicaux d’urgence ne sont pas aisément disponibles ou dans un véhicule de service médical d’urgence, s’il s’y fait représenter par un mandataire qui a le contrôle des substances ciblées et qui les administrera au nom du praticien et selon ses directives.

  • Note marginale :Urgences

    (2) Dans le cas où des soins sont dispensés à une personne physique dans une situation d’urgence, le mandataire du praticien peut administrer à la personne une substance ciblée faisant partie de l’approvisionnement d’urgence :

    • a) soit si le praticien de la médecine lui en donne l’ordre par téléphone ou autrement;

    • b) soit si le mandataire se conforme aux directives écrites du praticien relatives à l’administration de la substance ciblée.

  • DORS/2010-223, art. 27

Note marginale :Renseignements du praticien

  •  (1) Le praticien doit conserver les renseignements suivants :

    • a) la marque nominative ou, si elle n’existe pas, le nom spécifié, la force unitaire et la quantité de toute substance ciblée reçue d’un distributeur autorisé, d’un pharmacien ou d’un hôpital, ainsi que la date de réception;

    • b) les nom et adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l’hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;

    • c) si la transaction porte sur une quantité de substance ciblée qui excède cinq fois la dose quotidienne habituelle de la substance, le nom et la quantité de la substance ciblée prescrite, administrée, vendue, fournie, expédiée, livrée ou transportée, les nom et adresse de la personne à qui elle l’a été et la date de la transaction;

    • d) dans le cas de l’approvisionnement d’urgence visé au paragraphe 59(1), le nom du mandataire chargé d’administrer les substances ciblées, le lieu où l’approvisionnement est entreposé, le nom, la force unitaire et la quantité de chaque substance ciblée entreposée, la date de toute transaction mettant en cause l’approvisionnement d’urgence et le nom de toute personne physique à qui une substance ciblée a été administrée.

  • Note marginale :Renseignements du mandataire

    (2) Le mandataire d’un praticien doit conserver les renseignements suivants sur toute substance ciblée provenant de l’approvisionnement d’urgence visé au paragraphe 59(1) qu’il a administrée :

    • a) le nom, la force unitaire et la quantité de chaque substance ciblée administrée ainsi que la date d’administration;

    • b) le nom de la personne physique à qui la substance ciblée a été administrée;

    • c) son propre nom.

  • DORS/2010-223, art. 28

Note marginale :Obligations du mandataire

  •  (1) Le mandataire du praticien de la médecine visé au paragraphe 59(1) doit :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour protéger toute substance ciblée en sa possession contre la perte et le vol;

    • b) aviser sans délai le praticien de tout vol ou perte d’une substance ciblée.

  • Note marginale :Obligation du praticien de la médecine

    (2) Le praticien de la médecine qui est avisé par son mandataire du vol ou de la perte d’une substance ciblée en informe le ministre conformément à l’article 7.

Note marginale :Demande de renonciation

 Le praticien qui ne souhaite plus recevoir des substances ciblées ou en avoir en sa possession peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux distributeurs autorisés et aux pharmacies un avis donné aux termes de l’article 79 les informant :

  • a) soit qu’ils ne peuvent plus vendre ou fournir des substances ciblées à ce praticien;

  • b) soit que les pharmaciens qui exercent dans ces pharmacies ne peuvent plus exécuter les ordonnances ou les commandes de substances ciblées émanant de ce praticien.

  • DORS/2010-223, art. 29(A)
  • DORS/2014-260, art. 36(F)

PARTIE 4Hôpitaux

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Tout hôpital peut, conformément à la présente partie, vendre, fournir, administrer, expédier, livrer ou transporter une substance ciblée.

  • Note marginale :Commande de substances ciblées

    (2) Sauf dans le cas d’un pharmacien ou d’un praticien qui exerce dans un hôpital et qui est autorisé à cette fin par le responsable de l’hôpital, il est interdit de commander des substances ciblées pour un hôpital.

Note marginale :Fourniture ou administration à un patient

 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une substance ciblée soit vendue, fournie ou administrée à un patient ou pour un animal qui y reçoit des soins en tant que patient interne ou patient externe, sauf sur ordonnance ou selon une autre autorisation d’un praticien exerçant à cet hôpital.

  • DORS/2014-260, art. 37(F)

Note marginale :Fourniture à des non-patients

  •  (1) Tout pharmacien exerçant dans un hôpital ou toute personne physique autorisée par le responsable d’un hôpital à exécuter des commandes de substances ciblées pour l’hôpital peut, sans ordonnance, vendre ou fournir une substance ciblée à l’une ou l’autre des personnes ci-après sur réception d’une commande spécifiant le nom et la quantité requise de la substance et, le cas échéant, sa force unitaire :

    • a) sous réserve du paragraphe (2) :

      • (i) le distributeur autorisé qui :

        • (A) soit a vendu ou fourni la substance,

        • (B) soit est titulaire d’une licence l’autorisant à détruire des substances ciblées autres que celles qu’il produit, fabrique, assemble, vend ou fournit,

      • (ii) le praticien, s’il déclare avoir besoin de la substance à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé ou du pharmacien auprès duquel il a déjà fait une commande,

      • (iii) le pharmacien, s’il déclare avoir besoin de la substance à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé auprès duquel il a déjà fait une commande,

      • (iv) un autre hôpital, si la commande est faite par un pharmacien exerçant à cet autre hôpital ou par un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour cet autre hôpital et précise que cette substance est requise à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé ou du pharmacien auprès de qui il a déjà fait une commande;

    • b) le ministre, si la commande est faite par écrit et signée en son nom;

    • c) toute personne à laquelle une exemption relative à la substance ciblée a été accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, si :

      • (i) d’une part, cette personne est un employé de l’hôpital ou est associée avec celui-ci,

      • (ii) d’autre part, la commande est donnée par écrit et accompagnée d’une copie de l’exemption.

  • Note marginale :Commandes verbales

    (2) Dans les cas visés à l’alinéa (1)a), si la commande est verbale, le pharmacien exerçant à l’hôpital ou la personne physique autorisée à exécuter des commandes de la substance ciblée pour l’hôpital doit, avant de le faire, consigner les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle la commande a été reçue;

    • b) les nom et adresse de la personne qui donne la commande;

    • c) la marque nominative de la substance ciblée ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;

    • d) la quantité commandée de la substance ciblée;

    • e) son propre nom.

Note marginale :Consignation

 Le responsable d’un hôpital doit consigner ou faire consigner les renseignements suivants :

  • a) la marque nominative ou, si elle n’existe pas, le nom spécifié et la quantité de toute substance ciblée reçue par l’hôpital ainsi que la date de réception;

  • b) les nom et adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l’autre hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;

  • c) le nom et la quantité de la substance ciblée vendue, fournie, administrée, expédiée, livrée ou transportée, les nom et adresse de la personne à qui elle l’a été et la date de la transaction;

  • d) les nom et adresse de tout patient externe à qui la substance ciblée est vendue ou fournie en vertu de l’article 64.

  • DORS/2010-223, art. 30

Note marginale :Fermeture

 Lorsqu’une substance ciblée est entreposée dans un hôpital ou dans le service de pharmacie d’un hôpital qui ferme, le responsable de l’hôpital doit, dans les dix jours suivant la fermeture, informer le ministre de la date de fermeture, du local où la substance a été transportée et de la quantité de substance ciblée transportée.

  • DORS/2010-223, art. 31(A)

PARTIE 5Personnes physiques

Note marginale :Importation — résidents canadiens

  •  (1) Un résident du Canada peut, à son retour au Canada en provenance d’un pays étranger, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son retour, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);

    • b) le résident importe la substance :

      • (i) soit pour son propre usage,

      • (ii) soit pour l’usage d’une personne physique dont il est responsable et qui l’accompagne,

      • (iii) soit pour l’usage d’un animal qui est placé sous sa garde et qui l’accompagne;

    • c) la substance est importée pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;

    • d) la substance fait l’objet d’une déclaration douanière à son point d’entrée au Canada, au moment de l’importation;

    • e) la quantité importée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :

      • (i) une unité de traitement,

      • (ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.

  • Note marginale :Importation — non-résident

    (2) Un résident d’un pays étranger peut, au moment de son entrée au Canada, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son entrée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont respectées;

    • b) la quantité importée est la moindre des quantités suivantes :

      • (i) la quantité que renferme le contenant,

      • (ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle,

      • (iii) le produit de la multiplication de la dose quotidienne habituelle par le nombre de jours prévus du séjour au Canada.

Note marginale :Exportation

 Une personne physique peut, au moment de quitter le Canada, exporter une substance ciblée qu’elle a en sa possession au moment de son départ, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);

  • b) la personne physique exporte la substance :

    • (i) soit pour son propre usage,

    • (ii) soit pour l’usage d’une personne physique dont elle est responsable et qui l’accompagne,

    • (iii) soit pour l’usage d’un animal qui est placé sous sa garde et qui l’accompagne;

  • c) la substance est requise pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;

  • d) la quantité exportée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :

    • (i) une unité de traitement,

    • (ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.

PARTIE 6Nécessaires d’essai

Note marginale :Opérations autorisées

  •  (1) Toute personne peut vendre, fournir, expédier, livrer, transporter, importer ou exporter un nécessaire d’essai, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai aux termes des paragraphes 72(1) ou 75(2) et n’a pas été annulé selon l’article 74;

    • b) le nécessaire d’essai porte une étiquette indiquant les renseignements suivants :

      • (i) le numéro d’enregistrement,

      • (ii) dans le cas d’un nécessaire d’essai qui n’est pas assujetti aux exigences d’étiquetage du Règlement sur les instruments médicaux:

        • (A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, les nom et adresse de la personne pour qui il a été fabriqué ou assemblé,

        • (B) sa marque nominative;

    • c) le nécessaire d’essai est vendu, fourni, expédié, livré, transporté, importé ou exporté à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.

  • Note marginale :Personne physique

    (2) La personne physique qui n’est pas titulaire d’une licence de distributeur autorisé peut avoir en sa possession un nécessaire d’essai contenant une substance ciblée inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 si ce nécessaire est muni d’une étiquette portant son numéro d’enregistrement.

  • DORS/2010-223, art. 32

Note marginale :Demande de numéro d’enregistrement

  •  (1) Le fabricant ou l’assembleur d’un nécessaire d’essai ou, dans le cas d’un nécessaire fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, la personne pour laquelle il est fabriqué ou assemblé peuvent demander un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :

    • a) la marque nominative du nécessaire d’essai;

    • b) les détails de la présentation et de la composition du nécessaire d’essai;

    • b.1) une description de l’usage auquel on destine le nécessaire d’essai;

    • c) une description détaillée de la substance ciblée que contient le nécessaire d’essai, y compris :

      • (i) le nom spécifié de cette substance,

      • (ii) si la substance est un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) la quantité de cette substance;

    • d) la description détaillée de chaque autre substance que contient le nécessaire d’essai, y compris :

      • (i) le nom de chaque substance,

      • (ii) si la substance est un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) la quantité de chaque substance;

    • e) le mode d’emploi du nécessaire d’essai.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande d’enregistrement doit :

    • a) être signée par la personne physique autorisée à cette fin par le demandeur;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2010-223, art. 33 et 42(A)

Note marginale :Attribution d’un numéro d’enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 71, le ministre délivre un numéro d’enregistrement pour le nécessaire d’essai au demandeur qui démontre que le nécessaire d’essai est conçu pour être utilisé uniquement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement à un nécessaire d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que ce nécessaire :

    • a) soit risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée qu’il contient vers un marché ou un usage illicite, du fait que :

      • (i) soit la quantité totale de la substance ciblée y est trop élevée,

      • (ii) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation par une personne physique ou un animal ou l’administration à une personne ou à un animal de la substance ciblée qui s’y trouve;

    • b) soit est susceptible d’être utilisé à des fins ou pour des travaux autres que ceux prévus au paragraphe (1).

  • DORS/2010-223, art. 34 et 43(F)

Note marginale :Effet du numéro d’enregistrement

 Le symbole exigé au sous-alinéa C.0l.004(1)b)(iv) du Règlement sur les aliments et drogues n’a pas à figurer sur l’étiquette du nécessaire d’essai si un numéro d’enregistrement a été attribué à celui-ci aux termes des paragraphes 72(1) ou 75(2) et que ce numéro est indiqué sur l’étiquette.

  • DORS/2010-223, art. 35(A)

Note marginale :Annulation

  •  (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis du détenteur du numéro d’enregistrement pour le nécessaire d’essai indiquant qu’il a cessé toute opération autorisée par l’article 70 relativement au nécessaire d’essai;

    • b) s’il s’agit d’un instrument médical, sa vente au Canada n’est plus autorisée en vertu du Règlement sur les instruments médicaux;

    • c) l’un des motifs visés à l’alinéa 72(2)a) existe.

  • Note marginale :Autre cas d’annulation

    (2) Le ministre peut annuler le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai s’il détermine que celui-ci est utilisé à des fins autres que médicales, industrielles ou éducatives ou pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi et si, après examen de la nature et de l’étendue d’une telle utilisation, il conclut que le nécessaire d’essai risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée du nécessaire d’essai vers un marché ou un usage illicite.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (3) Le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai qui est annulé :

    • a) ne peut figurer sur l’étiquette de tout nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé après l’annulation;

    • b) dans les cas d’annulation visés à l’alinéa (1)a), doit demeurer sur l’étiquette des nécessaires d’essai existants jusqu’à ce qu’il soit disposé de ceux-ci.

  • DORS/2010-223, art. 36

Note marginale :Demande d’un nouveau numéro d’enregistrement

  •  (1) Si le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai est annulé aux termes des paragraphes 74(1) ou (2), son fabriquant ou son assembleur ou, dans le cas d’un nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé :

    • a) peut demander un nouveau numéro d’enregistrement au ministre à l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours suivant cette annulation;

    • b) doit présenter, à l’appui de sa demande, la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à l’annulation ont été corrigées.

  • Note marginale :Nouveau numéro d’enregistrement

    (2) Après examen de la demande d’un nouveau numéro d’enregistrement et de la preuve à l’appui visés au paragraphe (1), le ministre attribue un nouveau numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai, sauf s’il existe une circonstance visée aux alinéas 74(1)b) ou c), ou au paragraphe 74(2).

Note marginale :Avis au ministre

 Le titulaire du numéro d’enregistrement attribué à un nécessaire d’essai en vertu des paragraphes 72(1) ou 75(2) doit aviser par écrit le ministre, dans les trente jours, du fait que, selon le cas :

  • a) il a cessé toute opération autorisée par l’article 70 relativement au nécessaire d’essai;

  • b) il en a confié la fabrication ou l’assemblage à une autre personne;

  • c) il a augmenté la quantité de substance ciblée qui s’y trouve;

  • d) il en a modifié la marque nominative;

  • e) il a modifié de quelque façon que ce soit la substance adultérante ou dénaturante que contient le nécessaire d’essai ou en a modifié la quantité;

  • f) il a substitué une nouvelle substance adultérante ou dénaturante à l’ancienne.

PARTIE 7Substances ciblées en transit ou en transbordement

Note marginale :Demande

  •  (1) Pour pouvoir transporter en transit au Canada ou transborder au Canada une substance ciblée provenant d’un pays d’exportation et destinée à un pays étranger, l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation ou son mandataire au Canada doit présenter au ministre une demande de permis qui comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exportateur dans le pays d’exportation;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouve au Canada;

    • c) relativement à la substance ciblée visée par la demande de permis :

      • (i) le nom spécifié de la substance,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) le cas échéant, sa marque nominative,

      • (iv) la quantité visée,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté,

      • (vi) le cas échéant, le contenu anhydre;

    • d) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;

    • e) les noms des points d’entrée et de sortie au Canada;

    • f) les modes de transport à utiliser au Canada pour la substance ciblée;

    • g) dans le cas d’un transbordement, le cas échéant, l’adresse de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.

  • Note marginale :Documents

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée de ce qui suit :

    • a) une copie du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation;

    • b) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (3) La demande visée au paragraphe (1) doit :

    • a) porter la signature du signataire autorisé à cette fin par l’exportateur, y compris un mandataire de celui-ci au Canada;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2010-223, art. 37(A) et 42(A)

Note marginale :Permis de transit ou de transbordement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 77, le ministre délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exportateur dans le pays d’exportation;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouve au Canada;

    • c) le nom spécifié de la substance ciblée, sa quantité, son degré de pureté et sa force unitaire;

    • d) les nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des permis d’importation et d’exportation délivrés par les autorités compétentes de ces pays;

    • e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;

    • f) les noms des points d’entrée et de sortie au Canada;

    • g) les modes de transport à utiliser au Canada pour la substance ciblée;

    • h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu;

    • i) les dates de délivrance et d’expiration du permis.

  • Note marginale :Refus de permis

    (2) Le ministre refuse de délivrer un permis de transit ou de transbordement s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) soit que sa délivrance, selon le cas :

      • (i) contreviendrait à une obligation internationale,

      • (ii) contreviendrait à la Loi ou à ses règlements, à une autre loi fédérale, aux lois du pays d’exportation ou de destination ultime ou aux lois d’un pays de transit ou de transbordement,

      • (iii) risquerait de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;

    • b) soit que le permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime est expiré ou a été suspendu ou révoqué.

  • DORS/2010-223, art. 38(A) et 43(F)

PARTIE 8Ministre

Note marginale :Avis de cesser de fournir

  •  (1) Dans les cas prévus au paragraphe (2), le ministre donne aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) un avis les informant :

    • a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées et les distributeurs autorisés ne peuvent plus vendre ou fournir des substances ciblées au praticien ou au pharmacien nommé dans l’avis;

    • b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne peuvent plus exécuter les ordonnances ou les commandes de substances ciblées émanant du praticien nommé dans l’avis;

    • c) soit qu’ils doivent dorénavant se conformer aux restrictions prévues aux alinéas a) et b) relativement au praticien nommé dans l’avis.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) L’avis relatif à un pharmacien ou à un praticien est donné dans les cas suivants :

    • a) le pharmacien ou le praticien en a fait la demande au ministre conformément au paragraphe 57(1) ou à l’article 62, selon le cas;

    • b) il a été reconnu coupable, par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce, d’une contravention à une règle de conduite établie par cette autorité et celle-ci a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;

    • c) il a été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Le ministre donne un avis relatif à un pharmacien ou à un praticien aux personnes et organismes suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • b) les pharmacies de la province où le pharmacien ou le praticien est autorisé à exercer et exerce;

    • c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien est autorisé à exercer;

    • d) toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en fait la demande au ministre;

    • e) les pharmacies d’une province adjacente auxquelles une ordonnance ou une commande du pharmacien ou du praticien pourrait être remplie.

  • Note marginale :Autres circonstances

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l’avis visé au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3), s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien ou le praticien en cause, selon le cas :

    • a) a enfreint une disposition de la Loi ou de ses règlements;

    • b) s’est administré à plus d’une reprise une substance ciblée sur ordonnance ou commande rédigée par lui ou, à défaut d’une ordonnance ou d’une commande, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques, médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • c) à plus d’une reprise, a prescrit, fourni ou administré une substance ciblée à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques, médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • d) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une substance ciblée dont il avait la responsabilité en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Mesures préalables

    (5) Dans le cas visé au paragraphe (4), le ministre ne donne l’avis mentionné au paragraphe (1) qu’après avoir :

    • a) consulté l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien en cause est autorisé à exercer;

    • b) donné au pharmacien ou au praticien l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;

    • c) pris en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du pharmacien ou du praticien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

      • (ii) le fait que les actions du pharmacien ou du praticien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illégal.

  • DORS/2010-223, art. 39 et 43(F)
  • DORS/2014-260, art. 38

Note marginale :Rétractation

 Le ministre envoie à tous les destinataires de l’avis visé au paragraphe 79(1) un avis de rétractation à l’égard d’un pharmacien ou d’un praticien si :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa 79(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis qu’il a donné l’avis mentionné au paragraphe 79(1);

  • b) dans les cas visés aux alinéas 79(2)b) et c) et (4)a) à d), ce pharmacien ou ce praticien :

    • (i) d’une part, lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,

    • (ii) d’autre part, lui a remis une lettre d’acceptation de la rétractation provenant de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est autorisé à exercer.

  • DORS/2010-223, art. 40

Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre peut communiquer par écrit des renseignements factuels obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un praticien ou d’un infirmier à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou chargée d’autoriser l’exercice de la profession :

  • a) dans la province où la personne visée est autorisée à exercer, dans les cas suivants :

    • (i) il reçoit de cette autorité une demande écrite précisant les nom et adresse de la personne et la nature des renseignements requis et spécifiant que ces renseignements visent à aider l’autorité à mener une enquête officielle,

    • (ii) il a des motifs raisonnables de croire que la personne :

      • (A) soit a enfreint une règle de conduite établie par cette autorité,

      • (B) soit a été reconnue coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement,

      • (C) soit, dans le cas d’un pharmacien ou d’un praticien, a posé des gestes dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’ils contreviennent au présent règlement;

  • b) dans une province où la personne visée n’est pas autorisée à exercer, s’il reçoit de cette autorité :

    • (i) une demande écrite précisant les renseignements suivants :

      • (A) les nom et adresse de la personne,

      • (B) la nature des renseignements requis,

    • (ii) des documents démontrant que la personne lui a présenté une demande pour obtenir l’autorisation d’exercer dans cette province.

  • DORS/2010-223, art. 41

PARTIE 9Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

  • Note marginale :Sécurité et étiquettes

    (2) Le sous-alinéa 3b)(ii), les alinéas 20(1)h) et 21f), le sous-alinéa 21i)(ii), l’alinéa 22f), les sous-alinéas 25(3)b)(ii) et 26(1)a)(i) et l’article 73 entrent en vigueur le 1er septembre 2001.

ANNEXE 1(paragraphe 1(1), article 4 et paragraphes 15(1), 20(1) et 70(2))

PARTIE 1

Liste des substances ciblées de la classe 1

ArticleNom
1

Benzodiazépines, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment :

  • (1) 
    alprazolam (chloro-8 méthyl-1 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4)
  • (2) 
    bromazépam (bromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (3) 
    brotizolam (bromo-2 (o-chlorophényl)-4 méthyl-9 6H-thiéno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a] diazépine-1,4)
  • (4) 
    camazépam (diméthylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (5) 
    chlorodiazépoxide (chloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4)
  • (6) 
    clobazam (chloro-7 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,5 (3H,5H) dione-2,4)
  • (7) 
    clonazépam ((o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (8) 
    clorazépate (acide chloro-7 dihydro-2,3 dihydroxy-2,2 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 carboxylique-3)
  • (9) 
    cloxazolam (chloro-10 (o-chlorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo[3,2-d] benzodiazépine-1,4 one-6)
  • (10) 
    délorazépam (chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (11) 
    diazépam (chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (12) 
    estazolam (chloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4)
  • (13) 
    loflazépate d’éthyl (carboxylate-3 d’éthyl chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-2,3 oxo-2 1H-benzodiazépine-1,4)
  • (14) 
    fludiazépam (chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (15) 
    flurazépam (chloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1(o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (16) 
    halazépam (chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (17) 
    haloxazolam (bromo-10(o-fluorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodia-zépine-1,4 one-6)
  • (18) 
    kétazolam (chloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4H-oxazino[1,3][3,2-d]benzodiazépine-1,4 (6H)-dione-4,7)
  • (19) 
    loprazolam ((o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1) méthylène]-2 nitro-8 1H-imidazo [1,2-a]benzodiazépine-1,4 one-1)
  • (20) 
    lorazépam (chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (21) 
    lormétazépam (chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (22) 
    médazépam (chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4)
  • (23) 
    midazolam (chloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-a]benzodiazépine-1,4)
  • (24) 
    nimétazépam (dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (25) 
    nitrazépam (dihydro-1,3 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (26) 
    nordazépam (chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (27) 
    oxazépam (chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (28) 
    oxazolam (chloro-10 tétrahydro-2,3,7,11b méthyl-2 phényl-11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine-1,4 one-6)
  • (29) 
    pinazépam (chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propynyl-2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (30) 
    prazépam (chloro-7 (cyclopropylméthyl)-1 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (31) 
    quazépam (chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihidro-1,3(trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 thione-2)
  • (32) 
    témazépam (chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (33) 
    tétrazépam (chloro-7 (cyclohexènyl-1)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
  • (34) 
    triazolam (chloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4)

ne sont pas compris :

  • (35) 
    Clozapine (chloro-8 (méthyl-4 pipérazinyl-1)-11 5H-diabenzo[b,e]diazépine-1,4) ainsi que ses sels
  • (36) 
    Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2), ainsi que ses sels et dérivés
  • (37) 
    Olanzapine (méthyl-2 (méthyl-4 pipérazinyl-1)-4 10H-thiéno[2,3-b]benzodiazépine-1,5) et ses sels
2Clotiazépam ((o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]diazépine-1,4 one-2) et ses sels
3Éthchlorvynol (éthyl chlorovinyl-2 éthynyl carbinol)
4Éthinamate (carbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle)
5Fencamfamine (d,l-N-éthyl phényl-3 bicyclo[2,2,1]heptanamine-2) et ses sels
6Fenproporex (d,l-[(α-méthylphénéthyl)amino]-3 propionitrile) et ses sels
7Mazindol ((p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imi- dazo[2,1-a]isoindolol-5)
8Méfénorex (d,l-N-(chloro-3 propyl) α-méthylbenzèneéthanamine) et ses sels
9Méprobamate (dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanédiol-1,3)
10Méthyprylone (diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinédione-2,4)
11Pipradol (α,α-diphényl(pipéridyl-2)-1 méthanol) et ses sels
12Zolpidem (N,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide) et ses sels

PARTIE 2

Liste des substances ciblées de la classe 2

ArticleNom
1Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2), ainsi que ses sels et dérivés
  • DORS/2003-38, art. 3

ANNEXE 2(paragraphe 1(1))

NOMS SPÉCIFIÉS DES SUBSTANCES CIBLÉES

Colonne 1Colonne 2
ArticleNom spécifiéNom Chimique
1alprazolamchloro-8 méthyl-1 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4
2bromazépambromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
3brotizolambromo-2 (o-chlorophényl)-4 méthyl-9 6H-thiéno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a] diazépine-1,4
4camazépamdiméthylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
5chlorodiazépoxidechloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4
6clobazamchloro-7 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,5 (3H,5H) dione-2,4
7clonazépam(o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
8clorazépateacide chloro-7 dihydro-2,3 dihydroxy-2,2 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 carboxylique-3
9cloxazolamchloro-10 (o-chlorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo[3,2-d] benzodiazépine-1,4 one-6
10délorazépamchloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
11diazépamchloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
12estazolamchloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4
13loflazépate d’éthylcarboxylate-3 d’éthyl chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-2,3 oxo-2 1H-benzodiazépine-1,4
14fludiazépamchloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
15flurazépamchloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1(o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
16halazépamchloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
17haloxazolambromo-10(o-fluorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine-1,4 one-6
18kétazolamchloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4H-oxazino[1,3] [3,2-d]benzodiazépine-1,4 (6H)-dione-4,7
19loprazolam(o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1) méthylène]-2 nitro-8 1H-imidazo [1,2-a]benzodiazépine-1,4 one-1
20lorazépamchloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
21lormétazépamchloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
22médazépamchloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4
23midazolamchloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-a]benzodiazépine-1,4
24nimétazépamdihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
25nitrazépamdihydro-1,3 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
26nordazépamchloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
27oxazépamchloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
28oxazolamchloro-10 tétrahydro-2,3,7,11b méthyl-2 phényl-11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine-1,4 one-6
29pinazépamchloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propynyl-2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
30prazépamchloro-7 (cyclopropylméthyl)-1 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
31quazépamchloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihidro-1,3(trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 thione-2
32témazépamchloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
33tétrazépamchloro-7 (cyclohexènyl-1)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
34triazolamchloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4
35Clotiazépam(o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]diazépine-1,4 one-2
36Éthchlorvynoléthyl chlorovinyl-2 éthynyl carbinol
37Éthinamatecarbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle
38Fencamfamined,l-N-éthyl phényl-3 bicyclo[2,2,1]heptanamine-2
39Fenproporexd,l-[(α-méthylphénéthyl)amino]-3 propionitrile
40Flunitrazépam(o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
41Mazindol(p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imi- dazo[2,1-a]isoindolol-5
42Méfénorexd,l-N-(chloro-3 propyl) α-méthylbenzèneéthanamine
43Méprobamatedicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanédiol-1,3
44Méthyprylonediéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinédione-2,4
45Pipradolα,α-diphényl(pipéridyl-2)-1 méthanol
46ZolpidemN,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide
  • DORS/2003-38, art. 4

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