Règlement sur la sécurité nucléaire
31 (1) Il est interdit au titulaire de permis de désigner une personne pour agir comme garde de sécurité nucléaire à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) sans l’autorisation écrite de la Commission.
(2) La demande d’autorisation présentée à la Commission est signée par le titulaire de permis et comprend les renseignements et documents suivants au sujet de la personne en cause :
a) les renseignements et les documents visés au paragraphe 17(2);
b) le formulaire TBS/SCT 330-279, intitulé Évaluation de la sécurité du personnel pour les niveaux I et II, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par la personne;
c) le formulaire TBS/SCT 330-23, intitulé Demande de vérification du personnel et d’autorisation, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par elle;
d) un document émanant du Centre canadien de renseignements de la police indiquant les résultats de la vérification de casier judiciaire faite à son égard;
e) une preuve documentaire établissant qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
f) un certificat médical signé par un médecin autorisé à pratiquer dans la province où elle sera affectée, attestant que son état physique et mental lui permet d’accomplir les tâches que lui confiera vraisemblablement le titulaire de permis.
(3) La Commission donne son autorisation sur réception de la demande visée au paragraphe (2) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’installation nucléaire n’en sera pas compromise.
(4) La Commission assortit son autorisation des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.
(5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour laquelle l’autorisation a été sollicitée une copie des renseignements et des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.
- 2001, ch. 27, art. 273
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