Règlement sur la sécurité nucléaire
13 (1) Chaque zone intérieure est entièrement entourée d’une structure ou d’une barrière qui est conçue et construite de façon à empêcher, seule ou avec d’autres structures ou barrières, l’accomplissement des actes ci-après avant qu’une force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace :
a) l’accès non autorisé à des matières nucléaires de catégorie I à l’aide d’outils portatifs, d’armes ou de substances explosives;
b) l’enlèvement de la matière nucléaire de la zone intérieure.
(2) La structure ou la barrière entourant la zone intérieure est située à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière entourant la zone protégée.
(3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure ou la barrière entourant la zone intérieure demeure fermé et verrouillé à l’aide d’un dispositif qui, de l’extérieur de la structure ou de la barrière, ne peut être déverrouillé que par deux personnes, autorisées conformément à l’article 18, utilisant chacune une clé ou combinaison différente en même temps.
(4) La personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 ne peut y entrer que si au moins une autre personne, munie de la même autorisation, entre et demeure dans cette zone en même temps qu’elle.
(5) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone intérieure, sauf pour des raisons opérationnelles.
- DORS/2006-191, art. 15
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