Règlement sur la sécurité nucléaire
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- défense efficace
défense efficace Défense d’un lieu effectuée en temps opportun et avec des effectifs et une puissance suffisants pour empêcher qu’une personne ou un groupe de personnes munies d’armes à feu ou d’explosifs commettent un acte de sabotage ou que des matières nucléaires de catégorie I, II ou III soient enlevées autrement qu’en conformité avec un permis. (effective intervention)
- force d’intervention
force d’intervention Détachement de police locale, provinciale ou fédérale, unité des Forces armées canadiennes ou toute autre force ayant reçu une formation dans le maniement des armes à feu qui est autorisée par une loi ou un règlement à en porter et qualifié pour s’en servir. (response force)
- garde de sécurité nucléaire
garde de sécurité nucléaire Personne que le titulaire de permis autorise, conformément à l’article 31, à agir à ce titre dans une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b). (nuclear security guard)
- local de surveillance
local de surveillance Local de surveillance de la sécurité visé à l’article 15. (security monitoring room)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- matière nucléaire de catégorie I
matière nucléaire de catégorie I Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 3 de l’annexe. (Category I nuclear material)
- matière nucléaire de catégorie II
matière nucléaire de catégorie II Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 4 de l’annexe. (Category II nuclear material)
- matière nucléaire de catégorie III
matière nucléaire de catégorie III Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 5 de l’annexe. (Category III nuclear material)
- renseignements réglementés
renseignements réglementés Renseignements visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)
- surveillance visuelle directe
surveillance visuelle directe Surveillance immédiate d’un lieu exercée par une personne qui y est présente. (direct visual surveillance)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a), b), e) ou f) de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III ou à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) du présent règlement. (licensee)
- zone intérieure
zone intérieure Zone conforme aux articles 12, 13 et 14. (inner area)
- zone libre
zone libre Zone visée à l’article 10. (unobstructed area)
- zone protégée
zone protégée Zone conforme aux articles 9, 10 et 11. (protected area)
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