Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
30 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit un appareil d’exposition :
a) veille à ce que soit fixée solidement et bien en évidence sur l’appareil d’exposition, au moyen d’attaches métalliques, une étiquette durable en acier ou en laiton sur laquelle figurent en caractères facilement lisibles le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire contenue dans l’appareil d’exposition, ainsi que la date de relevé de cette quantité;
b) le verrouille et le garde verrouillé lorsqu’il n’est pas utilisé;
c) remet le dosimètre mentionné à l’alinéa (3)c) au service de dosimétrie qui l’a fourni, dans les dix jours suivant la fin de la période prévue au paragraphe 31(2).
(2) Le titulaire de permis avise immédiatement la Commission de la perte ou du vol d’un appareil d’exposition ou d’un assemblage de source scellée, ou de son endommagement au point qu’il ne peut plus fonctionner normalement.
(3) Le titulaire de permis qui autorise une personne à utiliser un appareil d’exposition lui fournit :
a) un radiamètre :
(i) capable de mesurer un débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,
(ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;
b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage de source scellée externe est employé :
(i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,
(ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,
(iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;
c) un dosimètre qui :
(i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,
(ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture,
(iii) est conçu pour être porté sur le torse;
d) un dosimètre qui :
(i) est à lecture directe,
(ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,
(iv) est conçu pour être porté sur le torse;
e) un dosimètre qui :
(i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,
(iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,
(iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,
(v) est conçu pour être porté sur le torse;
f) un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour permettre à la personne de se conformer à l’alinéa 31(1)k);
g) un nombre suffisant de formulaires pour permettre à la personne de tenir les documents prévus à l’alinéa 31(1)e) et à l’article 37.
(4) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser une personne à faire fonctionner un appareil d’exposition qui :
a) semble mal fonctionner;
b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.
(5) Le titulaire de permis qui autorise une personne à enlever ou à insérer une source scellée d’un appareil d’exposition lui remet une autorisation écrite signée.
(6) Le titulaire de permis limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit une personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation d’un appareil d’exposition.
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