Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2006-12-30 :

Règlement canadien sur la sûreté aérienne

DORS/2000-111

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2000-03-23

Règlement canadien sur la sûreté aérienne

C.P. 2000-364 2000-03-23

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 4.3(2)Note de bas de page a et des articles 4.7Note de bas de page b et 4.9Note de bas de page c de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement canadien sur la sûreté aérienne, ci-après.

PARTIE 1Dispositions générales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration de contrôle

administration de contrôle Personne responsable du contrôle des personnes, des biens et autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l’objet d’un contrôle, ainsi que des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle, en vertu d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1). (screening authority)

agent de la paix

agent de la paix

agent d’escorte

agent d’escorte S’entend :

  • a) d’un agent de la paix;

  • b) de toute personne autorisée, par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou un organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol. (escort officer)

arme

arme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)

arme à feu

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

bagages de cabine

bagages de cabine Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d’un aéronef. (carry-on baggage)

bagages enregistrés

bagages enregistrés Bagages et effets personnels à l’égard desquels une étiquette de bagage a été remise après qu’ils ont été acceptés aux fins du transport. (checked baggage)

clé

clé Tout dispositif, y compris une carte, conçu pour donner accès à une zone réglementée et remis à une personne physique par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité. (key)

code d’accès

code d’accès Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité, laquelle série, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, déverrouille ou ouvre la porte, la barrière ou le dispositif, et donne accès à une zone réglementée. (combination code)

code d’identification personnel

code d’identification personnel Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, choisie par une personne ou attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité, laquelle série, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique ou présenté près de celui-ci, situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, déverrouille ou ouvre la porte, la barrière ou le dispositif, et donne accès à une zone réglementée. (personal identification code)

contrôle

contrôle La vérification, l’identification, l’observation, l’inspection ou la fouille des personnes, des biens et autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l’objet d’un contrôle, ainsi que des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle, en vue d’empêcher la possession ou le transport, en contravention du présent règlement, d’armes, de substances explosives, d’engins incendiaires ou de leurs parties constituantes ou autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef. (screening)

enceinte de sûreté

enceinte de sûreté Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou dissuader les personnes non autorisées d’accéder à une zone réglementée. (security barrier)

engin incendiaire

engin incendiaire Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, fabriqué avec des matières inflammables et conçu pour causer des dommages par l’incendie à la propriété ou des brûlures aux personnes physiques. (incendiary device)

exploitant d’un aérodrome

exploitant d’un aérodrome

  • a) Dans le cas d’un aérodrome qui n’est pas un aéroport et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;

  • b) dans le cas d’un aéroport, le titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard de l’aéroport ou la personne responsable de l’aéroport, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d’aviation canadien;

  • c) dans le cas d’un aérodrome ou partie d’un aérodrome qui est exploité par le ministre de la Défense nationale et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’exploitation des services aériens commerciaux de l’aérodrome. (aerodrome operator)

fret accepté

fret accepté Fret à l’égard duquel un bordereau d’expédition ou un autre document de contrôle similaire a été remis. (accepted cargo)

laissez-passer de zone réglementée

laissez-passer de zone réglementée Document remis par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité, ou par un transporteur aérien avec l’approbation de l’exploitant de l’aérodrome, qui permet au détenteur d’avoir accès à une zone réglementée précise pendant une période donnée. (restricted area pass)

Loi

Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)

membre d’équipage

membre d’équipage Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (crew member)

Mesures de sûreté relatives à l’autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroport

Mesures de sûreté relatives à l’autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroport Document publié le 1er avril 1991 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (Airport Restricted Area Access Clearance Security Measures)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

point d’accès aux zones réglementées

point d’accès aux zones réglementées Point d’une enceinte de sûreté où est installé un système de contrôle d’accès qui contrôle l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée. (restricted area access point)

utilisateur d’un aéronef

utilisateur d’un aéronef La personne qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. (operator of an aircraft)

zone réglementée

zone réglementée Zone d’un aérodrome désignée comme une zone dont l’accès est restreint aux personnes autorisées. (restricted area)

  • 2001, ch. 27, art. 273
  • DORS/2002-188, art. 1
  • DORS/2004-16, art. 1

Application

  •  (1) Les parties 1 à 4 s’appliquent :

    • a) aux personnes se trouvant à un aérodrome;

    • b) aux personnes à bord d’un aéronef;

    • c) aux personnes qui fournissent à des transporteurs aériens des services qui se rapportent au transport aérien de passagers ou de biens;

    • d) aux transporteurs aériens;

    • e) aux exploitants d’aérodrome qui desservent des transporteurs aériens;

    • f) aux administrations de contrôle;

    • g) aux agents de contrôle.

  • (2) La partie 4 s’applique également aux utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas des transporteurs aériens.

  • DORS/2002-188, art. 2

Mesures de sûreté

  •  (1) En vertu du paragraphe 4.3(2) de la Loi, le ministre est autorisé à prendre des arrêtés régissant la sûreté aérienne aux fins visées au paragraphe 4.7(2) de cette loi, notamment des arrêtés établissant des mesures de sûreté, visant :

    • a) les exploitants d’aérodrome qui desservent des transporteurs aériens;

    • b) les transporteurs aériens;

    • c) les personnes qui fournissent à un transporteur aérien des services qui se rapportent au transport aérien de passagers ou de biens;

    • d) les personnes qui se livrent à une activité commerciale ou qui fournissent un service à un aérodrome;

    • e) les administrations de contrôle;

    • f) les agents de contrôle.

  • (2) Le ministre ne peut prendre un arrêté visé au paragraphe (1) après la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur à moins d’avoir consulté les intéressés au sujet du projet d’arrêté.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un arrêté qui est requis d’urgence pour assurer la sûreté aérienne civile ou la sécurité du public.

    • DORS/2002-188, art. 3
    • DORS/2004-16, art. 2
  • (4) [Abrogé, DORS/2004-16, art. 2]

 En plus des mesures de sûreté qui sont applicables à l’exploitant d’un aérodrome en vertu du paragraphe 3(1), l’exploitant d’un aérodrome qui est un aéroport énuméré à l’annexe A des Mesures de sûreté relatives à l’autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroport doit établir, appliquer et exécuter les mesures de sûreté énoncées dans ce document.

PARTIE 2Sûreté aérienne

Contrôle des personnes, des biens, des choses et des véhicules

 Pour l’application de l’article 4.7 de la Loi, les fouilles sont celles qui sont effectuées par un agent de contrôle au cours du contrôle des personnes, des biens et autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l’objet d’un contrôle, ainsi que des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle.

  • DORS/2002-188, art. 4
  • DORS/2004-16, art. 3

 L’administration de contrôle doit veiller à ce que toute personne qui agit ou entend agir comme agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de contrôle, publié par le ministère des Transports en janvier 2000, avec ses modifications successives.

  • DORS/2002-188, art. 4
  •  (1) Il est interdit à l’agent de contrôle d’effectuer une fouille des personnes, des biens ou autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l’objet d’un contrôle, ou des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle, à moins qu’il ne réponde aux normes minimales énoncées dans les Normes de désignation des agents de contrôle, publiées par le ministère des Transports en janvier 2000, avec leurs modifications successives.

  • (2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à un agent de contrôle d’effectuer une fouille pour elle ou pour son compte à moins qu’il ne réponde aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de contrôle, publié par le ministère des Transports en janvier 2000, avec ses modifications successives.

  • DORS/2002-188, art. 4
  • DORS/2004-16, art. 4

 Il est interdit au transporteur aérien de transporter des personnes ou des biens qui doivent subir un contrôle conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1), à moins que les personnes ou les biens n’aient été contrôlés conformément à cet arrêté.

 Dans le cas des aéroports énumérés à l’annexe et des autres aérodromes où il existe une demande importante d’au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle doit :

  • a) effectuer le contrôle des personnes et des biens par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;

  • b) fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.

  • DORS/2002-188, art. 5

 Il est interdit à toute personne qui refuse d’obtempérer à la demande faite par l’agent de contrôle de le soumettre à une fouille ou de soumettre à une fouille ses biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

  • DORS/2002-188, art. 6
  • DORS/2004-16, art. 5
  •  (1) Il est interdit à toute personne qui doit faire l’objet d’un contrôle en vertu d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1) de contourner un contrôle visant sa personne ou ses biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, ou d’aider une autre personne qui doit faire l’objet d’un contrôle visant celle-ci ou ses biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, à contourner un tel contrôle.

  • (2) Il est interdit à toute personne qui n’a pas à faire l’objet d’un contrôle en vertu d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1) d’aider une autre personne qui doit faire l’objet d’un contrôle visant celle-ci ou ses biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle à contourner un tel contrôle.

  • DORS/2002-188, art. 6
  • DORS/2004-16, art. 5
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne de se soumettre à un contrôle et de soumettre à un contrôle ses bagages de cabine ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, lorsqu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire.

  • (2) La personne visée aux articles 25, 27 ou 28 peut se soumettre à un contrôle ou soumettre à un contrôle ses bagages de cabine ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, lorsqu’elle a en sa possession une arme, une arme à feu ou des munitions.

  • (3) La personne visée au paragraphe 29(1) peut se soumettre à un contrôle ou soumettre à un contrôle les choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, lorsqu’elle a en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire.

  • DORS/2002-188, art. 6
  • DORS/2004-16, art. 5

 Il est interdit à toute personne qui se trouve à un aérodrome ou à bord d’un aéronef de faire de fausses déclarations en prétendant, selon le cas :

  • a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou un autre article dangereux qui pourrait être utilisé pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou dans un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

  • b) qu’une autre personne qui se trouve à l’aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou un autre article dangereux qui pourrait être utilisé pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens ou autres choses en la possession ou sous le contrôle de celle-ci, ou dans un véhicule sous la garde ou sous le contrôle de celle-ci, qui a été présentés ou est en voie de l’être pour le contrôle ou le transport.

  • DORS/2002-188, art. 6
  • DORS/2004-16, art. 6

Vente, possession et transport d’armes, de substances explosives et d’engins incendiaires

 Il est interdit à toute personne de vendre ou de mettre en vente dans une zone réglementée une arme, un modèle ou une copie exacte d’arme, une substance explosive ou un engin incendiaire.

  •  (1) Sous réserve de l’article 19, des paragraphes 25(1) et 27(2) et de l’article 28, il est interdit à toute personne, à un aérodrome, d’avoir en sa possession ou de transporter une arme ou d’y avoir accès.

  • (2) Sous réserve des paragraphes 25(2) et 27(1), il est interdit à toute personne, à bord d’un aéronef, d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès.

  • (3) Sous réserve des paragraphes 29(1) et (2), il est interdit à toute personne, à un aérodrome, d’avoir en sa possession ou de transporter une substance explosive ou un engin incendiaire ou d’y avoir accès.

  • (4) Il est interdit à toute personne, autre qu’un transporteur aérien, à bord d’un aéronef, d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire ou d’y avoir accès.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 25(2) et 27(1), il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir accès à une arme.

  • (2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne, qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire ou d’y avoir accès.

  •  (1) Il est interdit à toute personne de transporter, ou de présenter au transporteur aérien, des biens pour le transport qui contiennent une arme à feu chargée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 29(3), il est interdit à toute personne de transporter des biens contenant une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire, ou de les présenter au transporteur aérien pour leur transport.

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter des biens qui contiennent une arme à feu chargée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 29(3), il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter des biens qui contiennent une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire.

 Toute personne peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès, aux fins de son transport par air à titre de bagages enregistrés ou fret accepté.

 Toute personne peut présenter à un transporteur aérien, pour l’acceptation subséquente et le transport des bagages ou du fret qui contiennent une arme à feu non chargée si elle déclare au transporteur aérien que l’arme à feu n’est pas chargée.

 Le transporteur aérien peut permettre à une personne qui a satisfait aux exigences de l’article 20 de transporter des bagages enregistrés ou du fret accepté qui contiennent une arme à feu non chargée.

 Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée contenue dans des bagages enregistrés ou du fret accepté doit la ranger à bord de l’aéronef de façon qu’elle ne soit accessible qu’aux membres d’équipage.

  •  (1) Il est interdit à un agent de la paix visé au paragraphe 25(2) qui a en sa possession une arme à feu à bord d’un aéronef ou qui y a accès de consommer des boissons alcoolisées.

  • (2) Il est interdit à un employé visé au paragraphe 27(1) qui a accès à une arme à feu à bord d’un aéronef de consommer des boissons alcoolisées.

 Il est interdit au transporteur aérien de fournir à bord d’un aéronef, des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès.

  •  (1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de la paix peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme ou y avoir accès.

  • (2) Le transporteur aérien peut permettre, à bord d’un aéronef, à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans l’exercice de ses fonctions, l’agent a besoin d’avoir accès à l’arme à feu juste avant, pendant ou juste après le vol;

    • b) l’agent avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;

    • c) l’agent présente au représentant du transporteur aérien ses pièces d’identité délivrées par l’organisme qui l’emploie, comprenant une photographie de son visage vu de face, sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie, et remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;

    • d) le transporteur aérien vérifie les pièces d’identité visées à l’alinéa c) avant que l’agent de la paix, selon le cas :

      • (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

      • (ii) monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.

  •  (1) Lorsqu’un agent de la paix a besoin, d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien doit, avant le départ du vol, en aviser les personnes suivantes :

    • a) le commandant de bord de l’aéronef, au moyen du formulaire visé à l’alinéa 25(2)c);

    • b) sous réserve du paragraphe (2), l’administration de contrôle, les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.

  • (1.1) L’administration de contrôle doit aviser tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu à bord de l’aéronef ou qu’il y aura accès.

  • (2) Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès à bord d’un aéronef participe à une opération secrète et qu’il demande au transporteur aérien de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien doit obtempérer à cette demande.

  • DORS/2002-188, art. 7
  •  (1) Le transporteur aérien peut permettre au commandant de bord d’un aéronef ou à un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui est chargé du contrôle de la faune d’avoir accès, à bord d’un aéronef, à une arme à feu qui n’est pas chargée si celle-ci est nécessaire aux fins de survie.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef ou un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui est chargé du contrôle de la faune peuvent transporter à un aérodrome une arme à feu qui n’est pas chargée ou y avoir accès, si celle-ci sera transportée conformément au paragraphe (1).

 La personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales peut avoir en sa possession une arme à feu à un aérodrome ou y avoir accès, dans les cas suivants :

  • a) elle s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome;

  • b) elle est engagée par l’exploitant de l’aérodrome pour s’occuper de la lutte contre les animaux à l’aérodrome.

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession à l’aérodrome des engins incendiaires ou substances explosives ou d’y avoir accès, si, à la fois :

    • a) ils sont destinés à être utilisés, selon le cas :

      • (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

      • (ii) pour des feux d’artifice,

      • (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

      • (iv) par un corps policier,

      • (v) par des militaires;

    • b) l’exploitant de l’aérodrome a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome, des personnes et des aéronefs à l’aérodrome ne sera pas compromise par la présence des substances explosives ou des engins incendiaires.

  • (2) La personne qui transporte des substances explosives ou des engins incendiaires ou qui les présente pour le transport par un transporteur aérien peut y avoir accès à l’aérodrome.

  • (3) La personne peut transporter ou présenter pour le transport par un transporteur aérien des substances explosives ou des engins incendiaires à bord d’un aéronef, si elle en avise le transporteur aérien avant que les substances explosives ou les engins incendiaires arrivent à l’aérodrome.

Personnes sous la garde d’un agent d’escorte

  •  (1) Dans le présent article, organisme responsable de la personne sous garde exclut la personne ou l’organisme qui fournit les services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.

  • (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

    • a) l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant que l’organisme a évalué les faits pertinents et déterminé si la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome, et du public voyageur;

    • b) le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :

      • (i) au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,

      • (ii) au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,

      • (iii) au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;

    • c) la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d’agents d’escorte;

    • d) l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit précisant :

      • (i) l’identité de l’agent d’escorte et celle de la personne sous garde ainsi que les motifs pour lesquels elle doit être escortée,

      • (ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,

      • (iii) le vol à bord duquel la personne sous garde sera transportée;

    • e) l’agent d’escorte montre au représentant du transporteur aérien les pièces d’identité, remises par l’organisme responsable de la personne sous garde ou l’organisme qui emploie l’agent d’escorte, comportant une photographie de l’agent d’escorte vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l’organisme, et remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport de la personne sous garde;

    • f) le transporteur aérien vérifie les pièces d’identité visées à l’alinéa e) avant que l’agent d’escorte, selon le cas :

      • (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

      • (ii) monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.

  • (3) Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visée au paragraphe (2)d);

    • b) il montre au représentant du transporteur aérien les pièces d’identité visées à l’alinéa (2)e).

  • (4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.

  •  (1) L’agent d’escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol doit :

    • a) demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;

    • b) immédiatement avant l’embarquement, effectuer une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine pour vérifier qu’il n’y a pas d’armes ou d’autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;

    • c) dans les environs du siège réservé à la personne sous sa garde, vérifier qu’il n’y a pas d’armes ou d’autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;

    • d) avoir en sa possession des dispositifs de contrainte pouvant être utilisés au besoin.

  • (2) Lorsque l’agent d’escorte qui escorte une personne sous garde n’est pas un agent de la paix, le transporteur aérien doit, immédiatement avant que la personne monte à bord de l’aéronef, faire effectuer une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine pour vérifier qu’il n’y a pas d’armes ou autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.

  • (3) L’agent d’escorte qui n’est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant le vol doit :

    • a) demeurer aux côtés de cette personne;

    • b) veiller à ce qu’une fouille de la personne et de ses bagages de cabine soit effectuée afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’armes ou autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :

      • (i) entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef,

      • (ii) montent à bord de l’aéronef, si l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef;

    • c) dans les environs du siège réservé à la personne sous sa garde, vérifier qu’il n’y a pas d’armes ou d’autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;

    • d) avoir en sa possession des dispositifs de contrainte pouvant être utilisés au besoin.

  • DORS/2002-188, art. 8

 Il est interdit à toute personne sous garde et à l’agent d’escorte qui l’escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef.

 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef à une personne sous garde ou à l’agent d’escorte qui l’escorte.

 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d’occuper un siège situé à côté d’une sortie de l’aéronef.

PARTIE 3Sûreté des aérodromes

Interprétation

 Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet :

  • a) de restreindre l’accès à une zone réglementée d’une personne autorisée par le ministre à effectuer une inspection en vertu de l’article 8.7 de la Loi sur l’aéronautique lorsqu’elle présente sa pièce d’identité officielle comportant son nom et sa photographie;

  • b) d’exiger d’une personne autorisée par le ministre à effectuer une inspection en vertu de l’article 8.7 de la Loi sur l’aéronautique qu’elle ait un laissez-passer de zone réglementée ou une autre autorisation remis par l’exploitant d’un aérodrome pour avoir accès à une zone réglementée afin d’effectuer une inspection.

  • DORS/2002-188, art. 9

Identification des zones réglementées

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe A des Mesures de sûreté relatives à l’autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroport doit installer des panneaux, rédigés sur chaque enceinte de sûreté au moins dans les deux langues officielles, identifiant chaque zone réglementée et précisant que l’accès est restreint aux personnes autorisées.

  • (2) La distance entre les panneaux installés sur chaque enceinte de sécurité doit être d’au plus 150 m.

 Les panneaux qui, conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1), identifient les zones réglementées d’un aérodrome sont considérés comme ayant été installés par l’exploitant de l’aérodrome.

Contrôle d’accès aux zones réglementées

 Il est interdit de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir un laissez-passer de zone réglementée, une clé, un code d’accès ou un code d’identification personnel ou une autorisation remis par le ministre.

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un laissez-passer de zone réglementée, une clé, un code d’accès ou un code d’identification personnel si elle n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions.

 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un aéroport auquel les Mesures de sûreté relatives à l’accès aux zones réglementées d’aéroport s’applique à moins que, selon le cas :

  • a) la personne ne détienne un laissez-passer de zone réglementée donnant accès à celle-ci et, le cas échéant, qu’elle ne soit assujettie aux contrôles de sûreté indiqués dans ce document;

  • b) la personne ne soit autorisée par l’exploitant d’aérodrome à avoir accès à la zone réglementée conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1).

 Il est interdit à toute personne :

  • a) de donner accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas un laissez-passer de zone réglementée en sa possession donnant accès à celle-ci;

  • b) d’aider à entrer dans une zone réglementée toute autre personne qui n’a pas un laissez-passer de zone réglementée en sa possession donnant accès à celle-ci.

 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que le laissez-passer de zone réglementée délivré à la personne ne soit porté visiblement sur son vêtement extérieur.

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de faire un double d’une clé, sauf à l’exploitant de l’aérodrome ou à une personne désignée par lui;

    • b) de prêter ou de donner à une personne le laissez-passer de zone réglementée ou la clé qui ont été délivrés à une autre personne;

    • c) d’altérer ou de modifier de quelque façon un laissez-passer de zone réglementée ou une clé;

    • d) de détenir ou d’utiliser un laissez-passer de zone réglementée ou une clé qui ont été remis à une autre personne;

    • e) d’utiliser un laissez-passer de zone réglementée contrefait;

    • f) de faire ou reproduire un double d’un laissez-passer de zone réglementée.

  • (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) sauf à l’exploitant de l’aérodrome ou à une personne désignée par lui :

      • (i) de divulguer un code d’accès,

      • (ii) d’utiliser un code d’accès qui a été assigné à une autre personne;

    • b) de divulguer un code d’identification personnel;

    • c) d’utiliser le code d’identification personnel d’une autre personne.

  •  (1) La personne qui perd le laissez-passer de zone réglementée ou la clé qui lui ont été délivrés ou qui se les fait voler doit immédiatement en aviser l’exploitant de l’aérodrome ou la personne qui les lui a remis.

  • (2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé doit immédiatement en aviser l’exploitant de l’aérodrome.

  •  (1) Le détenteur d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé doit les rendre à l’exploitant de l’aérodrome ou à la personne qui les lui a remis dans les cas suivants :

    • a) il cesse de travailler à l’aérodrome;

    • b) son autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroport a été refusée, suspendue, révoquée ou annulée ou est expirée;

    • c) pour toute autre raison, il cesse d’avoir besoin d’accéder aux zones réglementées pour lesquelles le laissez-passer de zone réglementée ou la clé lui ont été remis.

  • (2) L’employeur à qui un laissez-passer de zone réglementée ou une clé sont rendus doit immédiatement les remettre à l’exploitant de l’aérodrome.

 Toute personne qui a en sa possession une clé ou un laissez-passer de zone réglementée doit les rendre sur demande à l’exploitant de l’aérodrome, à la personne qui les lui a remis, à un agent de la paix ou au ministre.

 Le détenteur d’un laissez-passer de zone réglementée qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit à l’intérieur d’une zone réglementée doit présenter à l’agent de contrôle qui le demande le laissez-passer de zone réglementée.

  • DORS/2004-16, art. 7

 Le détenteur d’un laissez-passer de zone réglementée qui refuse d’obtempérer à la demande faite par un agent de contrôle de le soumettre à une fouille ou de soumettre à une fouille ses biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, doit rendre le laissez-passer de zone réglementée à l’agent de contrôle qui le demande.

  • DORS/2004-16, art. 7
  •  (1) L’exploitant de l’aérodrome et toute personne qu’il désigne pour remettre les laissez-passer de zone réglementée ou les clés doivent :

    • a) tenir à l’aérodrome un registre indiquant le nombre de laissez-passer et de clés qui ont été remis pour utilisation à l’aérodrome, de laissez-passer et de clés qui demeurent en leur possession et les noms des personnes et organismes à qui des laissez-passer et des clés ont été remis;

    • b) fournir au ministre le registre sur préavis raisonnable émanant de lui.

  • (2) L’exploitant de l’aérodrome et toute personne qu’il désigne pour administrer les codes d’accès et les codes d’identification personnels doivent :

    • a) tenir à l’aérodrome un registre indiquant les noms des personnes et organismes qui ont des codes d’accès ou des codes d’identification personnels;

    • b) fournir au ministre le registre sur préavis raisonnable émanant de lui.

  •  (1) Toute personne escortée conformément aux Mesures de sûreté relatives à l’accès aux zones réglementées d’aéroport doit demeurer avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • (2) Toute personne qui agit à titre d’escorte conformément aux Mesures de sûreté relatives à l’accès aux zones réglementées d’aéroport doit demeurer avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • (3) La personne qui nomme l’escorte doit :

    • a) informer l’escorte qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée dans une zone réglementée;

    • b) veiller à ce que l’escorte demeure avec la personne escortée dans une zone réglementée.

  •  (1) Tout locataire à l’aérodrome doit fermer et verrouiller toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si, à la fois :

    • a) il a le contrôle et la responsabilité de la porte, de la barrière ou autre dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou autre dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • (2) Tout locataire à l’aérodrome doit établir un système sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si, à la fois :

    • a) il a le contrôle et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  •  (1) L’exploitant de l’aérodrome doit fermer et verrouiller toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si, à la fois :

    • a) il a le contrôle et la responsabilité de la porte, de la barrière ou autre dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou autre dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • (2) L’exploitant de l’aérodrome doit établir un système sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si, à la fois :

    • a) il a le contrôle et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

 Toute personne qui temporairement utilise ou surveille une porte, une barrière ou autre dispositif donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée doit empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

 Sauf si la surveillance de l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée est assurée par une personne autorisée, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort doit :

  • a) verrouiller la porte, la barrière ou autre dispositif donnant accès à la zone réglementée ou permettant d’en sortir;

  • b) empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou autre dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

 Il est interdit à toute personne d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

 Il est interdit à toute personne d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui donne accès à une zone réglementée sauf si, selon le cas :

  • a) la sortie d’urgence est un point d’accès aux zones réglementées;

  • b) il y a une urgence.

Accès non autorisé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis indiquant que l’accès à cette partie est interdite ou restreinte aux personnes autorisées est donné à cette personne oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.

  • (2) L’exploitant de l’aérodrome ou un locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peuvent permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si, à la fois :

    • a) la partie n’est pas une zone réglementée;

    • b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

PARTIE 4Intervention à la suite de menaces et rapport de renseignements

Intervention à la suite de menaces

  •  (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace mettant en cause un aéronef ou un vol doit immédiatement déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de l’aéronef ou du vol.

  • (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace mettant en cause un aéronef ou un vol doit immédiatement déterminer s’il s’agit d’une menace qui compromet la sécurité de l’aéronef ou du vol.

  •  (1) Le transporteur aérien qui détermine qu’il y a une menace précise qui compromet la sécurité d’un aéronef ou d’un vol doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef, des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :

    • a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;

    • b) dans le cas où l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) inspecter l’aéronef et faire effectuer la fouille des passagers et des biens à bord de l’aéronef, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

  • (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui détermine qu’il y a une menace qui compromet la sécurité d’un aéronef ou d’un vol doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef, des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :

    • a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;

    • b) dans le cas où l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) inspecter l’aéronef et effectuer la fouille des passagers et des biens à bord de l’aéronef, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

  • (3) Si l’aéronef est au sol, le commandant de bord doit se conformer aux instructions données par l’exploitant de l’aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b) ou d’un membre du corps policier compétent, à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

  • DORS/2002-188, art. 10
  •  (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace mettant en cause une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome.

  • (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace mettant en cause une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement déterminer s’il s’agit d’une menace qui compromet la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome.

  •  (1) Le transporteur aérien qui détermine qu’il y a une menace précise qui compromet la sécurité d’une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la menace.

  • (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui détermine qu’il y a une menace qui compromet la sécurité d’une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la menace.

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace mettant en cause une installation ou partie de l’aérodrome dont il est responsable doit immédiatement déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome.

 L’exploitant de l’aérodrome qui détermine qu’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de l’aérodrome doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

 L’exploitant de l’aérodrome qui est avisé d’une menace mettant en cause une installation ou partie de l’aérodrome dont est responsable une personne, autre que l’exploitant de l’aérodrome, qui exerce une activité à l’aérodrome, doit immédiatement :

  • a) aviser cette personne de la nature de la menace;

  • b) déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de l’aérodrome.

 Lorsqu’une administration de contrôle ou toute autre personne qui exerce une activité à un aérodrome sont avisées d’une menace mettant en cause l’aérodrome, celles-ci doivent :

  • a) immédiatement aviser l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) aider l’exploitant de l’aérodrome à déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de l’aérodrome.

  • DORS/2002-188, art. 11

 Lorsqu’il est déterminé, en application des alinéas 61b) ou 62b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sécurité à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Rapports d’incidents relatifs à la sûreté

  •  (1) Le transporteur aérien doit aviser immédiatement le ministre lorsque surviennent les incidents suivants :

    • a) un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;

    • b) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf une arme à feu non chargée permise en vertu des paragraphes 25(2) et 27(1);

    • c) la découverte, à bord de l’aéronef, d’un engin incendiaire ou d’une substance explosive, sauf ceux qui sont permis à bord de l’aéronef en vertu du paragraphe 29(3);

    • d) une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;

    • e) une menace précise visant un aéronef, un vol ou une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable;

    • f) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont il est responsable.

  • (2) Le transporteur aérien doit aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome lorsqu’une arme, sauf une arme à feu permise en vertu de l’article 19, des paragraphes 25(1) ou 27(2) ou de l’article 28, est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.

  • DORS/2002-188, art. 12

 L’exploitant d’un aérodrome doit aviser immédiatement le ministre lorsque surviennent les incidents suivants :

  • a) la découverte, à l’aérodrome, d’une arme, sauf une arme à feu non chargée permise en vertu de l’article 19, des paragraphes 25(1) et 27(2) et de l’article 28;

  • b) la découverte, à l’aérodrome, d’un engin incendiaire ou d’une substance explosive, sauf ceux qui sont permis en vertu des paragraphes 29(1) et 29(2);

  • c) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition, de construction ou de l’utilisation de feux d’artifice;

  • d) une menace précise visant l’aérodrome;

  • e) une situation visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quelque soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont le transporteur aérien est responsable.

  •  (1) L’administration de contrôle doit aviser immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets suivants est détecté à un point d’accès d’une zone réglementée ou dans toute autre partie de l’aérodrome où s’effectue le contrôle des personnes, de leurs bagages de cabine ou autres choses en leur possession ou sous leur contrôle, ou des véhicules sous leur garde ou leur contrôle :

    • a) une arme, sauf une arme permise en vertu du paragraphe 25(1) ou une arme à feu permise en vertu du paragraphe 25(2) ou des articles 27 ou 28;

    • b) une substance explosive, sauf :

      • (i) des munitions par une personne autorisée à avoir en sa possession une arme ou une arme à feu en vertu des articles 25, 27 ou 28 ou à y avoir accès,

      • (ii) une substance explosive permise en vertu du paragraphe 29(1);

    • c) un engin incendiaire, sauf un engin permis en vertu du paragraphe 29(1).

  • (2) L’administration de contrôle doit aviser immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets suivants est détecté dans les bagages enregistrés :

    • a) une arme à feu chargée;

    • b) une substance explosive, sauf les munitions;

    • c) un engin incendiaire.

  • (3) L’administration de contrôle doit aviser immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre de tout autre incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix à un point d’accès d’une zone réglementée ou dans toute autre partie d’un aérodrome où s’effectue le contrôle.

  • DORS/2002-188, art. 13
  • DORS/2004-16, art. 8

Renseignements sur la sûreté

 Le transporteur aérien doit fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de celui-ci, des renseignements écrits ou électroniques, ou autres renseignements, relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté qui lui sont applicables en application du paragraphe 3(1);

  • b) la description de la nature de toute opération liée à un vol particulier et de tout service fourni à l’égard de ce vol.

 Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier doivent fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de celui-ci, des renseignements écrits ou électroniques, ou autres renseignements, relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté qui leur sont applicables en application du paragraphe 3(1);

  • b) la description de la nature de toute opération liée à un vol particulier et de tout service fourni à l’égard de ce vol.

 L’administration de contrôle doit fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de celui-ci, des registres écrits ou électroniques ou autres renseignements relatifs à la sûreté de ses opérations de contrôle, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté qui lui sont applicables en application du paragraphe 3(1);

  • b) une description de la nature de toute opération de contrôle liée à un vol ou à un aérodrome particuliers.

  • DORS/2002-188, art. 14
  •  (1) L’exploitant de l’aérodrome doit conserver à l’aérodrome une copie à jour d’une carte à l’échelle de l’aérodrome indiquant les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées.

  • (2) L’exploitant de l’aérodrome doit fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de celui-ci, des renseignements écrits ou électroniques, ou autres renseignements, relatifs à la sûreté à l’aérodrome, notamment :

    • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté qui lui sont applicables en application du paragraphe 3(1);

    • b) une copie de la carte à l’échelle visée au paragraphe (1).

  • (3) L’exploitant de l’aérodrome doit prévenir par écrit le ministre du début de l’exploitation, à l’aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

Comité de sûreté de l’aérodrome

 L’exploitant de l’aérodrome doit mettre sur pied un comité de sûreté de l’aérodrome chargé de fournir des conseils sur l’élaboration de mesures de sûreté à prendre à l’aérodrome et de coordonner leur mise en oeuvre.

PARTIE 5Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations

 Le Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromesNote de bas de page 1 est abrogé.

 Le Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériensNote de bas de page 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 9)

Aéroport international de Calgary

Aéroport international d’Edmonton

Aéroport international de Halifax

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

Aéroport international de Montréal (Mirabel)

Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa

Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto

Aéroport international de Vancouver

Aéroport international de Winnipeg

  • DORS/2004-29, art. 8

Date de modification :